Pôle 6 - Chambre 4, 15 janvier 2013 — 11/03175

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 15 Janvier 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/03175

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de Paris section encadrement RG n° 09/00556

APPELANTE

Mademoiselle [T] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne

assistée de Me Olivier PLACKTOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D 2036

INTIMÉE

Société TEOXANE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Isabelle ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527 substitué par Me Karine LANDRY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE LIGNEUL, Conseillère

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par Melle [V] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 4 du 7 octobre 2010 qui a condamné la société Teoxane à lui payer la somme de 1 772.32 € à titre de récupération de week-ends travaillés avec intérêt légal à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Melle [T] [V] a été engagée le 21 avril 2008 en qualité de Responsable Marketing International, statut cadre, au salaire de 4 583 €, à porter à 4 800 € dans les 6 mois, dans les faits à partir de mai 2008, pour un travail de 39H par semaine, sous la subordination de la gérante, à qui elle doit rendre compte régulièrement de son activité, notamment après chaque déplacement, et par rapport mensuel concernant le bilan des activités du mois écoulé et définissant les actions à mener pour le mois suivant, avec préavis de 3 mois au cas de rupture du contrat, sauf faute grave;

Elle a été convoquée le 26 novembre 2008 à un entretien préalable fixé au 3 décembre 2008 avec mise à pied conservatoire et licenciée le 23 décembre 2008 pour faute grave.

L'entreprise est soumise à la convention collective de la fabrication et le commerce des produits à usage pharmaceutique, para-pharmaceutique et vétérinaire.

Melle [V] demande de confirmer le jugement sur la condamnation prononcée et de l'infirmer pour le surplus et de condamner la société Teoxane à payer les sommes de 4 800 € pour la mise à pied et 480 € de congés payés afférents, 14 400 € pour préavis et 1 440 € de congés payés afférents, 40 000 € pour licenciement abusif, 10 000 € pour préjudice distinct, 3000 € pour frais irrépétibles, d'ordonner la remise des documents conformes et la rectification des bulletins de salaires sous la mention responsable marketing international au lieu de responsable marketing internat, sous astreinte.

La société Teoxane demande par voie d'infirmation de rejeter les demandes de rappels de salaire sur les week-ends et de confirmer le jugement pour le surplus et de condamner Melle [V] à payer la somme de 8 191.43 € de dépens et 4000€ pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de dénigrement de la dirigeante de la société révélé au mois de novembre 2008, d'insultes et de dénigrements envers d'autres salariés dont Mme [E], et en lui imputant la responsabilité du défaut d'avancement d'un projet lors de la réunion du 3 novembre 2008 alors qu'elle la coupait de toute information, d'agressivité et de vulgarité, de contestation des orientations stratégiques lors de la réunion du 23 octobre 2008 avec la société Aec Partners, l'envoi d'un mail inapproprié le 6 novembre 2008, d'insubordination pour défaut de suivi de directives, pause cigarette et repas de plus de 2 heures, de refus d'assurer le congrès du 24 novembre 2008 en se faisant remplacer contre ses instructions, de tâches de management non assurées, défaut de loyauté pour copie de 43 fichiers et suppression de fichiers et communication de fichier confidentiel de la société à son assistante et communication de fichier v