Pôle 6 - Chambre 1, 11 avril 2012 — 11/12085

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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRET DU 11 AVRIL 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12085

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 Octobre 2010 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 10/2807

APPELANTE

Madame [Z] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me [W] [S] (avocat au barreau de PARIS, toque : C2002)

INTIMES

SAS GROUPE HOCHE ESPAIS

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par la SCP BUISSON-FIZELLIER PECH DE LACLAUZE ASSOCIES (Me Christophe PECH DE LACLAUSE) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0496)

Maître [G] [I] - administrateur judiciaire de SAS GROUPE HOCHE ESPAIS

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représenté par Me Christophe PECH DE LACLAUSE de la SCP BUISSON-FIZELLIER PECH DE LACLAUZE ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0496)

Maître [E] [C]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Christophe PECH DE LACLAUSE de la SCP BUISSON-FIZELLIER PECH DE LACLAUZE ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0496)

PARTIE INTERVENANTE :

AGF IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par la SELARL LAFARGE ASSOCIES (Me Grégoire LAFARGE) (avocats au barreau de PARIS, toque : T10)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie Bernadette LE GARS, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Yves GARCIN, président

Marie Bernadette LE GARS, présidente

Claire MONTPIED, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nathalie GIRON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Yves GARCIN, Président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Yves GARCIN, président et par Mme Nathalie GIRON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt du 12 octobre 2011 la cour d'appel de ce siège a :

- confirmé le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Paris le 30 novembre 2009 en ce qu'il avait jugé le licenciement de Mme [Z] [Y] abusif;

- confirmé le jugement en ce qu'il avait donné acte à la SAS GROUPE HOCHE ESPAIS de sa remise à la barre d'un chèque de 1.697,47 € et dit Mme [Z] [Y] irrecevable à solliciter en appel les montants correspondants à ce total ;

- réformé partiellement le jugement en ce qui concernait les quanta alloués à Mme [Z] [Y] et, statuant à nouveau :

- fixé au passif de la SAS PROMOTION GALILEE les créances suivantes :

- 14.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,

- 280,87 € correspondant à la différence entre les sommes reconnues et les sommes payées,

- 76,74 € correspondant aux cotisations sociales indûment prélevées ;

- 97,60 € (et non 61 €) au titre des retenues effectuées sur salaire pour les tickets restaurant ;

- 1000 € en réparation du préjudice né pour Mme [Z] [Y] d'un paiement incomplet de ses salaires eu égard aux prélèvements indûs dont elle avait fait l'objet ;

- 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, acte étant parallèlement donné à Me [W] [S] de son engagement de restituer au Trésor public l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle ;

Dit le jugement opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST dans les limites des garanties légales de celle-ci ;

Rejeté toute autre demande ;

Mis les dépens à la charge du redressement judiciaire de la SAS PROMOTION GALILEE, anciennement SAS GROUPE HOCHE ESPAIS, dont les administrateur judiciaire et mandataire judiciaire étaient respectivement Me [I] et Me [C]..

°°°

Le 27 novembre 2011 Mme [Z] [Y] a saisi la cour d'une requête en omission de statuer. Elle expose, plus précisément, 'avoir l'impression' que la cour s'est appuyée sur des conclusions du 1er mars 2011 exposant sa situation personnelle en vue de solliciter une procédure d'urgence. Elle ajoute que l'arrêt ne se prononce pas sur la nullité de son licenciement non plus que sur l'ensemble de ses éléments de salaire.

En parallèlle, Me [W] [S], qui expose ne plus être le conseil de Mme [Z] [Y], a formulé également une requête en rectification d'erreur matérielle, en précisant que lors de l'audience elle avait formulé une demande en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle à hauteur de 3.000 € au titre de ses honoraires à inscrire au passif de la SAS PROMOTION GALILEE. Elle indique que l'arrêt a fixé au passif de la société 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, act