CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 25 avril 2013 — 12/01200
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 25 AVRIL 2013
(Rédacteur : Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 12/01200
CT
Madame [B] [H]
c/
CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D'AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 février 2012 (R.G. n°2010/1428) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 27 février 2012,
APPELANTE :
Madame [B] [H]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], de nationalité Française
Profession : Assistante commerciale, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Maryline STEENKISTE, SCP Michel LEDOUX & Associés, avocats au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D'AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie PARRENO, loco Maître Max BARDET, avocats au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2013, en audience publique, devant Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller,
Madame Christine ROUGER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Mme [B] [H], née le [Date naissance 1] 1957, a travaillé à compter du 15 mars 1982 au sein de la Société Nationale des poudres et explosifs de [Localité 2] (33), établissement ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de départ anticipé des travailleurs de l'amiante ( ACAATA).
Le 28 juillet 2009, Mme [H] a sollicité auprès de la Caisse d'Assurance Retraite de la Santé au travail d'Aquitaine ( la CARSAT) le bénéfice de l' ACAATA.
Par courrier daté du 6 août 2009, la CARSAT a fait droit à la demande de Mme [H], lui précisant que son départ au bénéfice de l'allocation prendrait effet à compter du 1er mai 2013.
Le 4 octobre 2009, Mme [H] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable de la CARSAT ( la CRA), considérant que les périodes pendant lesquelles elle se trouvait en congé parental devaient être prises en considération dans le calcul du point de départ de son allocation-amiante.
Le 14 septembre 2010, la CRA a rejeté son recours.
Le 9 novembre 2010, Mme [H] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales de BORDEAUX.
Par jugement rendu le 9 février 2012, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales a débouté Mme [H] de sa demande.
Le 28 février 2012, Mme [H] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer, Mme [H] demande à la Cour d'infirmer la décision déférée.
Elle demande à la Cour d'annuler la décision prise par la Commission de Recours Amiable en date du 14 septembre 2010 et de juger que la CARSAT doit intégrer ses congés parentaux du 1er juillet 1987 au 31 décembre 1987 et du 17 janvier 1990 au 3 septembre 1992 dans la durée de travail au sein de l'établissement SNPE de ST MEDARD EN JALLES prise en compte pour la détermination du point de départ de son allocation amiante .
D'autre part , elle demande à la Cour de dire que la CARSAT a commis une faute en refusant de prendre en compte ses périodes de congés parentaux dans la détermination du point de départ de son allocation-amiante ,cette faute lui ayant causé un préjudice dans la mesure ou elle n'a pas pu bénéficier de cette allocation à compter du 1 mai 2012 .
En conséquence , elle sollicite le paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil .
Enfin, Mme [H] demande à la Cour de condamner la CARSAT à lui régler la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer, la CARSAT demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de débouter Mme [H] de sa demande.
Elle demande à la Cour de