Pôle 6 - Chambre 12, 20 juin 2013 — 12/01696

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 12

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 20 Juin 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01696

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Octobre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 10-03920

APPELANTE

CPAM 75 - PARIS

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 5]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMES

Monsieur [L] [J]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Michel FEUERBACH, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : T 83

BANQUE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par M. [G] [I], en vertu d'un pouvoir spécial

MUTUELLE DES AFFAIRES ETRANGERES

Sous-Direction des Prestations Centre 533

Sécurité Sociale [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jean Paul MATTEI, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Thomas POIRIER ROSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0317

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 3]

avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats.

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [L] [J] a été en arrêt de travail du 4 octobre 2007 au 2 novembre 2008.

Il a formé une demande en paiement d'indemnités journalières auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, la CPAM de PARIS qui a été refusée au motif de sa non affiliation au régime général.

Par une décision du 20 avril 2010 notifiée le 3 mai 2010, la Commission de Recours Amiable a rejeté le recours de Monsieur [J] aux motifs qu'en sa qualité de fonctionnaire du Ministère des Affaires Etrangères détaché à la Banque de France pendant la période litigieuse, il relève du régime particulier de son employeur en application des dispositions de l'article R 711/1- 9 du code de la sécurité sociale.

Par un jugement du 17 octobre 2011 le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de PARIS, au vu des dispositions de l'article L 712-48 et D 712-2 du code de la sécurité sociale, de l'article 113 du statut du personnel de la Banque de France a condamné la CPAM de PARIS à payer à Monsieur [J] :

-les indemnités journalières dues pour la période du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2008 avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2008

-la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts

-une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles

Le jugement a été notifié à la CPAM de PARIS par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 janvier 2012.

La CPAM de PARIS en a interjeté appel suivant déclaration reçue au greffe social le 17 février 2012.

La CPAM de PARIS a développé à l'audience par la voix de son conseil les conclusions visées par le greffe social le 5 juillet 2012.

Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de juger :

à titre principal,

- que Monsieur [J] n'était pas affilié au Régime Général pendant la durée de son détachement à la Banque de France

- que les indemnités journalières sollicitées pour la période du 4 octobre 2007 au 2 novembre 2008 ne peuvent être mises à la charge de la CPAM de PARIS

- que le tribunal n'a pas statué sur l'irrecevabilité soulevée par la Caisse concernant la période du 15 décembre 2008 au 31 janvier 2009 pour défaut de saisine de la Commission de Recours Amiable,

à titre subsidiaire,

- que le Tribunal n'a pas statué sur la fin de non recevoir soulevée par la Caisse

- que le jugement est entaché de trois erreurs matérielles :

*le jugement fait courir les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2008 dans le corps des motifs et du 8 décembre dans le dispositif

*les intérêts moratoires ne peuvent être appliqués à des sommes non encore eligibles,

*la caisse a été condamnée à verser à Monsieur [J] les indemnités journalières à compter du 1er octobre 2007 alors que sa maladie ne s'est déclarée que le 4 octobre 2007,

- que les demandes de Monsieur [J] concernant la période du 13 décembre 2008 au 31 janvier 2009 sont irrecevables pour défaut de saisine de la Commission de Recours Amiable

- que les indemnités journalières demandées ne pourront porter intérêts au taux l