Pôle 5 - Chambre 3, 16 janvier 2013 — 10/25103
Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 16 JANVIER 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/25103
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2010 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2009F00313
APPELANTE
Madame [Z] [L] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick BETTAN de l'AARPI AARPI DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078, avocat postulant
assistée de Me Irene FAUGERAS-CARON de l'AARPI DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, C38, avocat plaidant
INTIMÉE
Madame [K] [S] [P] épouse [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, avocat postulant
assistée de Me Aubert MOREAU de la SELARL MOREAU-GORNAIS-GUILLON et ASSOCIÉS, toque : P073, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle REGHI, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.
Madame Isabelle REGHI a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal BARTHOLIN, Présidente
Madame Odile BLUM, Conseillère
Madame Isabelle REGHI, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Alexia LUBRANO.
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Chantal BARTHOLIN, Présidente et par Mme Alexia LUBRANO, Greffière.
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EXPOSE DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] exploitait une officine de pharmacie située [Adresse 4] à [Localité 3].
Suivant acte notarié du 3 juin 1999, Mme [L] a vendu l'officine à Mme [P], sous réserve de conditions suspensives. Les parties étaient convenues, pour le prix du stock, de faire procéder à son évaluation par la société Stock 12, le prix devant être payé pour moitié le 30 mars 2000 et pour moitié le 30 juin 2000.
Par acte du 4 mars 2009, Mme [L] a fait assigner Mme [P] en paiement du solde du prix de vente devant le tribunal de commerce de Créteil qui, par jugement du 16 novembre 2010, a :
- condamné Mme [P] au paiement de la somme de 13 764,38 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2009 et débouté le demandeur du surplus de sa demande,
-débouté Mme [L] de sa demande de remboursement des frais d'inventaire et de sa demande de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à ordonner la publication de la décision dans des magazines professionnels,
- ordonné l'exécution provisoire, sous réserve qu'en cas d'appel, il soit fourni une caution bancaire par le bénéficiaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit,
- partagé les dépens par moitié.
Par déclaration du 28 décembre 2010, Mme [L] a fait appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 13 novembre 2012, Mme [L] demande :
- l'infirmation du jugement,
- la condamnation de Mme [P] au paiement de la somme de 93 339,33 €, avec intérêts au taux légal à compter du mois de mars 2000 pour la moitié et du mois de juin 2000 pour l'autre moitié,
- sa condamnation à payer la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts,
- d'ordonner la publication de la décision à intervenir dans un journal professionnel, aux frais de Mme [P] ;
- la condamnation de Mme [P] au paiement de la somme de 5 000 € en première instance et 5 000 € en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 23 novembre 2012, Mme [P] demande :
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de Mme [L],
y ajoutant :
- de lui donner acte de son paiement de la somme de 13 764,38 €,
- la condamnation de Mme [L] au paiement de la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 28 novembre 2012.
CELA EXPOSE,
Considérant que Mme [L] fait valoir que le stock, retenu par les premiers juges pour une somme de 67 626,03 €, a été très sous-évalué par la société Stock 12, inventoriste de Mme [P], qui n'a pas procédé à l'inventaire, contrairement à ce qui était prévu dans l'acte de cession, selon les normes de l'Association nationale des inventoristes en pharmacie, la société Stock 12 n'étant ni adhérente ni agréée par l'association ; que cet inventaire a, en outre, été réalisé postérieurement à la date de l'acte de constatation de la réalisation des conditions suspensive