Pôle 2 - Chambre 1, 5 juin 2013 — 12/13029
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 05 JUIN 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/13029
Décision déférée à la Cour : Sentence arbitrale rendue le 6 décembre 2010- Barreau de la Seine Saint Denis
APPELANTE
Madame [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me [Z] [S], avocat au barreau de la Seine Saint Denis, toque : 14.
INTIME
Maître [U] [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président
Mme Marguerite-Marie MARION, Conseillère
Madame Dominique GUEGUEN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC :
ARRET :
- contradictoire
- prononcé à l'audience publique du 5 juin 2013
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Marie-Annick MARCINKOWSKI, greffier présent lors du prononcé.
Par lettre du 19 octobre 2010, Madame [U] [I]-[L] a sollicité l'arbitrage du Bâtonnier du Barreau de Seine Saint Denis dans le cadre de la rupture de son contrat de collaboration la liant à Madame [Z] [S] ;
Par sentence arbitrale du 6 décembre 2010, le Barreau de Seine Saint Denis a :
- 'dit la rupture du contrat de collaboration intervenue par lettre du 14 mai 2010 sans préavis, abusive',
- 'faisant droit aux demandes de Madame [I]-[L],
- 'Madame [S] devra régler à Madame [I]-[L] les sommes suivantes :'
¿ rétrocession d'honoraires du mois d'avril 2010 .................................................. 1 100 € TTC
¿ rétrocession d'honoraires du mois de mai 2010 ................................................... 550 € TTC
¿ frais de déplacement avril 2010 ........................................................................................ 51 € ¿ frais de poste avancés depuis le 9 avril 2010 .............................................. 16,54 €
¿ frais de poste avancés depuis le 14 avril 2010 ..................................................... 26,40 €
¿ frais de timbres avancés depuis le 23 mars 2010 ...................................................... 29 €
¿ frais de déplacement du mois de mai 2010 ............................................................... 26 € ¿ préavis trois mois du 29 août au 28 novembre 2010 .................................... 3 300 € TTC
SOIT un total de ................................................................................................ 5 098,40 €
Vu l'appel de cette sentence par Madame [Z] [S] en date du 29 décembre 2010 ;
Vu ses dernières conclusions déposées le 27 mars 2013 par lesquelles, elle demande à la Cour de :
- infirmer la décision d'arbitrage,
- constater que le 'licenciement' est causé par une faute grave,
- condamner Maître [I] à rembourser le trop perçu (établi par la facture adressée à la SCB) à hauteur de 1 664,52 €,
- condamner Maître [I] à verser en outre 2 000 € au titre des honoraires non perçus dans l'affaire 'mamans poules',
- condamner l'intimée aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions déposées le 27 mars 2013 par lesquelles Madame [U] [I]-[L] demande à la Cour de :
- confirmer la décision d'arbitrage en ce qu'elle a condamné Madame [Z] [S] à lui verser la somme de 5 098,40 €,
- débouter Madame [Z] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner Madame [Z] [S] à verser à Madame [U] [I]-[L] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner également aux entiers dépens ;
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Considérant qu'il résulte de la sentence déférée et des conclusions des parties que Madame [U] [I]-[L] (Madame [I]-[L]) a conclu avec Madame [Z] [S] (Madame [S]) un contrat de collaboration libérale à mi-temps le 15 décembre 2008, prévoyant une rétrocession de 1 000 € HT, les frais de transport devant être réglés sur présentation de facture ;
Que les relations semblent s'être dégradées avec l'annonce d'une grossesse par Madame [I]-[L] ;
Que par lettre du 10 mai 2010 envoyée avec accusé de réception, non retirée, Madame [I]-[L] a informé Madame [S] de son état de grossesse et du début de son congé maternité pathologique à compter du 17 mai 2010 ; que cependant ce courrier a également été remis directement à cette dernière le 10 mais 2010 comme cela résulte de la lettre datée du même jour et 'remise en main propre contre décharge' à Madame [I]-[L] par laquelle Madame [S] lui a demandé de quitter le Cabinet et au pied de laquelle l'intéressée a signé, daté et porté la mention manuscrite suivante : 'Je prends note de ce que vous souhaitez que je quitte le Cabinet ce jour mais n'acquiesce pas à vos remarques' (pièce n° 2, intimée) ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 ma