Pôle 2 - Chambre 1, 5 juin 2013 — 12/13029

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 05 JUIN 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/13029

Décision déférée à la Cour : Sentence arbitrale rendue le 6 décembre 2010- Barreau de la Seine Saint Denis

APPELANTE

Madame [Z] [S]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Ayant pour avocat Me [Z] [S], avocat au barreau de la Seine Saint Denis, toque : 14.

INTIME

Maître [U] [I] [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président

Mme Marguerite-Marie MARION, Conseillère

Madame Dominique GUEGUEN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC :

ARRET :

- contradictoire

- prononcé à l'audience publique du 5 juin 2013

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Marie-Annick MARCINKOWSKI, greffier présent lors du prononcé.

Par lettre du 19 octobre 2010, Madame [U] [I]-[L] a sollicité l'arbitrage du Bâtonnier du Barreau de Seine Saint Denis dans le cadre de la rupture de son contrat de collaboration la liant à Madame [Z] [S] ;

Par sentence arbitrale du 6 décembre 2010, le Barreau de Seine Saint Denis a :

- 'dit la rupture du contrat de collaboration intervenue par lettre du 14 mai 2010 sans préavis, abusive',

- 'faisant droit aux demandes de Madame [I]-[L],

- 'Madame [S] devra régler à Madame [I]-[L] les sommes suivantes :'

¿ rétrocession d'honoraires du mois d'avril 2010 .................................................. 1 100 € TTC

¿ rétrocession d'honoraires du mois de mai 2010 ................................................... 550 € TTC

¿ frais de déplacement avril 2010 ........................................................................................ 51 € ¿ frais de poste avancés depuis le 9 avril 2010 .............................................. 16,54 €

¿ frais de poste avancés depuis le 14 avril 2010 ..................................................... 26,40 €

¿ frais de timbres avancés depuis le 23 mars 2010 ...................................................... 29 €

¿ frais de déplacement du mois de mai 2010 ............................................................... 26 € ¿ préavis trois mois du 29 août au 28 novembre 2010 .................................... 3 300 € TTC

SOIT un total de ................................................................................................ 5 098,40 €

Vu l'appel de cette sentence par Madame [Z] [S] en date du 29 décembre 2010 ;

Vu ses dernières conclusions déposées le 27 mars 2013 par lesquelles, elle demande  à la Cour de :

- infirmer la décision d'arbitrage,

- constater que le 'licenciement' est causé par une faute grave,

- condamner Maître [I] à rembourser le trop perçu (établi par la facture adressée à la SCB) à hauteur de 1 664,52 €,

- condamner Maître [I] à verser en outre 2 000 € au titre des honoraires non perçus dans l'affaire 'mamans poules',

- condamner l'intimée aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions déposées le 27 mars 2013 par lesquelles Madame [U] [I]-[L] demande à la Cour de :

- confirmer la décision d'arbitrage en ce qu'elle a condamné Madame [Z] [S] à lui verser la somme de 5 098,40 €,

- débouter Madame [Z] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

- ordonner l'exécution provisoire,

- condamner Madame [Z] [S] à verser à Madame [U] [I]-[L] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner également aux entiers dépens ;

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Considérant qu'il résulte de la sentence déférée et des conclusions des parties que Madame [U] [I]-[L] (Madame [I]-[L]) a conclu avec Madame [Z] [S] (Madame [S]) un contrat de collaboration libérale à mi-temps le 15 décembre 2008, prévoyant une rétrocession de 1 000 € HT, les frais de transport devant être réglés sur présentation de facture ;

Que les relations semblent s'être dégradées avec l'annonce d'une grossesse par Madame [I]-[L] ;

Que par lettre du 10 mai 2010 envoyée avec accusé de réception, non retirée, Madame [I]-[L] a informé Madame [S] de son état de grossesse et du début de son congé maternité pathologique à compter du 17 mai 2010 ; que cependant ce courrier a également été remis directement à cette dernière le 10 mais 2010 comme cela résulte de la lettre datée du même jour et 'remise en main propre contre décharge' à Madame [I]-[L] par laquelle Madame [S] lui a demandé de quitter le Cabinet et au pied de laquelle l'intéressée a signé, daté et porté la mention manuscrite suivante : 'Je prends note de ce que vous souhaitez que je quitte le Cabinet ce jour mais n'acquiesce pas à vos remarques' (pièce n° 2, intimée) ;

Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 ma