Pôle 6 - Chambre 8, 11 octobre 2012 — 10/08767
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 11 Octobre 2012
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08767 - cm
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 09/03477
APPELANTE
Madame [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assistée de Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002
INTIMEE
SAS GROUPE CONCEPT ET DISTRIBUTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Carole GARNIER GIRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0876
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Présidente
Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
[V] [J] a été engagée par la S.A.S GROUPE CONCEPT ET DISTRIBUTION, en qualité de commerciale, statut cadre, selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 avril 2007.
La S.A.S GROUPE CONCEPT ET DISTRIBUTION a pour activité le développement, la conception, la promotion, la commercialisation, la gestion et l'animation d'opérations immobilières liées à des centres commerciaux regroupant des magasins de marques (enseignes Marques Avenue et Quai des Marques).
L'entreprise se trouve dans le champ d'application de la convention collective de l'immobilier.
[V] [J] a été convoquée le 13 février 2008, pour le 22 février suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 14 février, [V] [J] a adressé à la S.A.S GROUPE CONCEPT ET DISTRIBUTION un certificat de déclaration de grossesse.
L'employeur lui a, par courrier recommandé du 18 février 2008, précisé qu'il mettait fin à la procédure de licenciement envisagée et par lettre remise en mains propres, lui a confirmé qu'elle était dispensée d'activité jusqu'à son départ en congé de maternité devant débuté le 26 juillet 2008 pour se terminer le 23 janvier inclus.
Après plusieurs échanges entre les parties, la S.A.S GROUPE CONCEPT ET DISTRIBUTION a informé [V] [J] de ce qu'elle avait décidé de modifier son lieu de travail et qu'elle exercerait dorénavant son activité à «Marques Avenue Troyes», ce qu'elle a refusé par courrier du 10 février 2009.
Cette dernière a été convoquée par lettre recommandée du 11 février 2009 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 février suivant et a reçu notification de son licenciement pour faute grave par lettre recommandée datée du 26 février 2009.
Contestant son licenciement, [V] [J] a, le 19 mars 2009, saisi le conseil de prud'hommes de PARIS auquel elle a demandé à titre principal de dire nul son licenciement, à titre subsidiaire, de le dire sans cause réelle et sérieuse, de condamner la S.A.S GROUPE CONCEPT ET DISTRIBUTION au paiement de salaire (maintien de salaire congé maternité), des dommages-intérêts pour discrimination, d'une indemnité de préavis et les congés payés afférents, un rappel de 13ème mois sur préavis, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour rupture abusive, d'une indemnité relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte.
Par jugement en date du 13 septembre 2010, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la S.A.S GROUPE CONCEPT ET DISTRIBUTION à payer à [V] [J] les sommes de :
' 13 407 € à titre de rappel de salaire (maintien de salaire durant le congé maternité)
' 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté [V] [J] du surplus de ses demandes
- condamné la S.A.S GROUPE CONCEPT ET DISTRIBUTION aux dépens.
Régulièrement appelante de cette décision, [V] [J] demande à la cour de :
1/ confirmer le jugement et condamner la société au paiement de 13 407 € nets au titre du maintien du salaire pendant le congé maternité
2/ infirmer le jugement et condamner la S.A.S GROUPE CONCEPT ET DISTRIBUTION à lui verser 20 000 € pour discrimination et harcèlement discriminatoire sur le fondement des articles L.1132 et L.1152-1 du code du travail
3/ sur la rupture du contrat de travail
A titre principal,
- infirmer le jugement et juger que le licenciement est nul sur le fondement des articles L.1