9e Chambre A, 26 mai 2011 — 10/08565
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2011
N°2011/439
Rôle N° 10/08565
joint au 10/8916
Société L'OCCITANE
C/
[V] [H]
Grosse délivrée le :
à :
Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS
Me Sébastien DUCHARNE, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 12 Avril 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/A0021.
APPELANTE
Société L'OCCITANE,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [V] [H],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assistée de Me Sébastien DUCHARNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Silvia SAPPA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure ROCHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Michel VANNIER, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011
Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Madame Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les 30 avril et 12 mai 2010 la société Les relais de L'Occitane et Madame [V] [H] ont régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 12 avril 2010 par le Conseil des Prud'hommes de Digne les Bains qui a condamné la société à verser à Madame [H] les sommes suivantes :
-indemnité compensatrice de préavis : 3475,10euros
-congés payés afférents 347,50:euros
- indemnité de licenciement : 3040,71euros
Madame [H] a été embauchée le 8 septembre 2000, en qualité de vendeuse, par la société Sud Provence qui exploitait les magasins à l'enseigne L'Occitane dans le sud de la France .En 2002, la société Sud Provence a été absorbée par la société Les relais de L'Occitane.
Madame [H] a été affectée à [Localité 5], puis successivement à [Localité 3], [Localité 1], et, en février 2002, à [Localité 4].
Par avenant du 13 octobre 2003, elle a été promue première adjointe.
En arrêt de travail pour maladie du 26 février au 9 mars 2007, puis en congé de maternité du 10 mars au 29 juin et en congé payé du 30 juin au 28 juillet 2007, elle a refusé son affectation , à compter du 30 juillet , au magasin d'usine de [Localité 4] en faisant valoir que cette affectation entrainait une modification de son contrat de travail .
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par une lettre en date du 17 octobre 2007, dont copie sera annexée au présent .
Madame [H] conclut ainsi qu'il suit :elle s'est présentée le 31 juillet 2007 au magasin du centre ville de [Localité 4], auquel elle était affectée avant son congé de maternité , et ayant constaté que son poste était occupé , elle a pris contact avec l'employeur qui a maintenu sa nouvelle affectation au magasin d'usine, dont elle avait été informée au début du mois de juillet .Elle s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 4 août au 10 septembre , et s'est à nouveau présentée au magasin du centre ville , le 11 septembre , pour reprendre ses fonctions .La salariée l'ayant remplacée étant toujours présente et l'employeur l'ayant invitée à quitter les lieux et à se rendre au magasin d'usine , elle n'a pas obtempéré dans la mesure ou elle avait déjà expliqué à l'employeur , par de multiples courriers, qu'elle refusait sa mutation , car il s'agissait en réalité d'une rétrogradation.
Madame [H] soutenant que son refus est justifié et que licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse, réclame la condamnation de la société Les Relais l'Occitane à lui verser outre les sommes allouées par le jugement déféré, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 21000 euros ainsi que la somme de 3000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile .
La société Les Relais l'Occitane réplique que le changement de l'affectation de madame [H] constitue une modification de ses conditions de travail qu'elle ne pouvait refuser et que son nouveau poste lui aurait permis de percevoir des commissions plus élevées car le magasin d'usine réalisait un chiffre d'affaire très supérieur à celui du centre ville