Pôle 6 - Chambre 9, 27 novembre 2013 — 13/02981
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 27 Novembre 2013
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/02981
Décision déférée à la cour : arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 2013 statuant sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 octobre 2011 par la 11ème chambre de la cour d'appel de Versailles suite au jugement rendu le 13 décembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie - section activités diverses - RG n°10/00587
APPELANTE
Madame [I] [F] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, P0099.
INTIMÉE
ASSOCIATION [3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Richard MALKA, avocat au barreau de PARIS, C0593 et par Me Louis GAYON, avocat au barreau de PARIS, R249
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 octobre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques DEGRANDI, premier président
Madame Charlotte DINTILHAC, présidente
Madame Christine ROSTAND, présidente
Madame Anne-Marie DEKINDER, conseillère
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François FALLETTI, procureur général, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques DEGRANDI, premier président de la cour d'appel et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant contrat à durée indéterminée du 1er janvier 1997, lequel faisait suite à un emploi solidarité du 6 décembre 1991 au 6 juin 1992 et à un contrat de qualification du 1er décembre 1993 au 30 novembre 1995, Mme [O] a été engagée en qualité d'éducatrice de jeunes enfants exerçant les fonctions de directrice adjointe de la crèche et de la halte-garderie [3].
En mai 2003, elle a bénéficié d'un congé maternité suivi d'un congé parental jusqu'au 8 décembre 2008.
Par lettre du 9 décembre 2008, elle a été convoquée à un entretien préalable, fixé le 18 décembre suivant, en vue de son éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire. Elle a été licenciée le 19 décembre 2008 pour faute grave, pour avoir refusé de retirer son foulard islamique pendant les heures de travail et avoir eu un comportement inapproprié après sa mise à pied.
S'estimant victime d'une discrimination au regard de ses convictions religieuses, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie le 9 février 2009 pour réclamer, tout en revendiquant le statut de cadre, les indemnités attachées à un licenciement nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse.
L'ensemble de ses prétentions comme les demandes reconventionnelles de l'association [3] ont été rejetées par le conseil de prud'hommes de Mantes-la Jolie le 13 décembre 2010, puis par la cour d'appel de Versailles le 27 octobre 2011.
Par arrêt du 19 mars 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 27 octobre 2011 et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris en l'état où elles se trouvaient avant cette décision.
Selon déclaration enregistrée au greffe le 25 mars 2013, Mme [O] a saisi la présente cour à qui elle demande à nouveau, au terme de ses dernières conclusions, la réformation du jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, l'annulation du licenciement sur le fondement des articles L.1121-1, L.1132-1, L.1133-1, L.1132-4 et L.1321-3 du code du travail et la condamnation de l'intimée à lui payer 63.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, discriminatoire et attentatoire aux libertés fondamentales, 9.695,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur la base de la reconnaissance de sa qualité de cadre, 969,53 € à titre de congés payés sur préavis, 700,17 € à titre de rappel de salaire de mise à pied, 70 € au titre des congés payés afférents, 26.662,13 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. Subsidiairement, si le statut de cadre ne lui était pas reconnu, elle entend obtenir 4.847,66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 484,77 € au titre des congés payés afférents, 13.331,07 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. En toutes hypothèses, elle entend obtenir 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association [3] sollicite quant à elle la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et donc