14e Chambre, 27 février 2013 — 11/07938
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 27 FÉVRIER 2013
N°2013/167
Rôle N° 11/07938
[H] [V] [Z]
C/
CPAM DES ALPES MARITIMES
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES MARITIMES en date du 12 Avril 2011,enregistré au répertoire général sous le n° 21000572.
APPELANT
Monsieur [H] [V] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette AUGE, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2013
Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[H] [V] [Z] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Alpes Maritimes d'un recours tendant à contester la décision du 12 mars 2007 de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie lui refusant le bénéfice des indemnités journalières afférentes à un arrêt de travail du 30 août 2006.
Le Tribunal par jugement en date du 12 avril 2011, a rejeté son recours.
[H] [Z] a relevé appel de cette décision, le 20 avril 2011.
Le conseil de l'appelant rappelle que celui ci était salarié expatrié, puisque exerçant son activité au Congo, que son contrat de travail mentionnait qu'il était soumis à la loi française, que l'option « indemnités journalières » avait été souscrite, qu'il est revenu sur le territoire français courant mai 2003 après rupture de son contrat de travail, et que du 1er janvier 2005 au 10 juillet 2006 il a été indemnisé par les ASSEDIC ; qu'il est ainsi arrivé en fin de droit le 10 juillet 2006 et expose que, frappé d'une très grave maladie, il a droit au bénéfice des indemnités journalières à compter du 30 août 2006, date de son arrêt de travail, jusqu'au 10 juillet 2007.
De son côté la Caisse entend obtenir la confirmation de la décision et faire constater que l'appelant n'est pas en mesure de prétendre au maintien des droits à prestation en espèces, car les conditions ne sont pas remplies, notamment l'absence en l'espèce d'une reprise d'activité salariée en France par le requérant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties qui ont déposé leur dossier à l'audience.
La MNC régulièrement convoquée n'a pas comparu.
SUR CE
Attendu que les pièces du dossier font ressortir que [H] [Z], employé à compter du 3 février 1997 par une société ITD a, dès son embauche, été détaché et mis à la disposition d'une filiale africaine au Congo ; que rapatrié du Congo le 2 mai 2003, il a été licencié le 5 juin 2003 ; qu'à compter du 12 juillet 2003, il a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, laquelle lui a été servie par l'ASSEDIC jusqu'à la fin de ses droits, soit le 10 juillet 2006 ; que depuis le 30 août 2006, il fait l'objet de prescriptions de repos continues dans le cadre de l'assurance maladie ;
Attendu que la caisse fait ressortir que les dispositions des articles L 161-8 et L 311-15 du code de la sécurité sociale précisent, que ce n'est qu'en cas d'une reprise d'activité salariée en France, et lorsque celle-ci ne lui ouvre pas droit aux prestations, que l'assuré ayant cotisé à la Caisse des Français de l'Etranger peut bénéficier d'une coordination entre le régime volontaire et le régime obligatoire, et de l'assimilation à des périodes de travail salarié des périodes d'affiliation à l'assurance volontaire maladie et maternité ;
Qu