Chambre sociale, 20 décembre 2012 — 11/02430

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Texte intégral

CP/CD

Numéro 5162/12

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 20/12/2012

Dossier : 11/02430

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

[E] [I]

C/

[N] [MA]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Décembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 Octobre 2012, devant :

Madame PAGE, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière.

Madame PAGE, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur CHELLE, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Madame PAGE, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [E] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/04212 du 29/07/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Comparante et assistée de Maître DARSAUT DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMÉE :

Madame [N] [MA]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par la Société d'Avocats AQUI'LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN

sur appel de la décision

en date du 08 JUIN 2011

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [E] [I] a été embauchée par Madame [N] [MA] propriétaire d'un magasin d'alimentation, tabac, presse, le 1er juillet 1998 en qualité de vendeuse suivant contrat à durée indéterminée niveau 1B à temps partiel de 16 h hebdomadaire qui ont été portées à 25 h par avenant du 27 février 2009 régi par la convention collective du commerce de détail.

Après avoir été déclarée inapte de manière définitive en une seule visite pour situation de danger immédiat, Madame [E] [I] a été licenciée le 9 juillet 2009 à raison de son inaptitude.

Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes le 14 mai 2010 pour obtenir un rappel de salaire sur la base du niveau N4A de la convention collective en qualité de vendeuse qualifiée, un rappel d'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour rupture abusive.

Le Conseil de Prud'hommes de MONT-DE-MARSAN, section commerce, par jugement contradictoire du 8 juin 2011, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a débouté Madame [E] [I] de l'ensemble de ses demandes et Madame [N] [MA] de sa demande reconventionnelle et a condamné Madame [E] [I] aux dépens de l'instance.

Madame [E] [I] a interjeté appel de ce jugement le 29 juin 2011.

Les parties ont comparu à l'audience, Madame [E] [I] assistée de son conseil et Madame [N] [MA] par représentation de son conseil.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions développées à l'audience, Madame [E] [I] demande à la Cour de déclarer l'appel recevable, de réformer le jugement, de condamner Madame [N] [MA] à payer les sommes de :

1.868,31 € bruts au titre du salaire correspondant à la qualification N4A de la convention collective,

186,83 € bruts à titre de congés payés sur le rappel de salaire,

11.358,78 € bruts au titre des heures travaillées non payées depuis mai 2006,

1.135,80 € bruts au titre des congés payés afférents,

261,78 € nets au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

6.500 € nets au titre du travail dissimulé par application de l'article L. 8223-1,

de condamner Madame [N] [MA] à établir un bulletin de salaire rectificatif ainsi qu'une attestation ASSEDIC outre un certificat de travail portant la mention 'vendeuse qualifiée' niveau N4A.

A titre subsidiaire, elle sollicite la qualification niveau N3B avec ses conséquences chiffrées ;

Et à titre infiniment subsidiaire, la comparution de Madame [KM] [F], de Madame [ST] [NN] et de Madame [Y] [C].

Madame [E] [I] fait valoir qu'elle a toujours été rémunérée en deçà des heures réalisées et de sa réelle qualification car elle a toujours assuré la gestion du magasin en relais de sa mère à laquelle elle est restée soumise jusqu'à l'éclatement du conflit en 2009, elle indique sur sa qualification, qu'elle ouvrait seule et avait la responsabilité du magasin les mardis et vendredis, ainsi qu'un week-end sur deux, qu'elle réceptionnait les arrivages, les mettait en rayon, faisait cuire les fournées de pain, tenait la caisse et conseillait les clients. Sur les heures travaillées, elle précise qu'elle tra