9e Chambre B, 7 mars 2013 — 11/10943
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2013
N°2013/
Rôle N° 11/10943
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS SNCF
C/
[G] [J]
UNION LOCALE CGT DE CARPENTRAS
Grosse délivrée le :
à :
Me Marie-anne COLLING, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Anne France BREUILLOT, avocat au barreau de CARPENTRAS
UNION LOCALE CGT DE CARPENTRAS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Mai 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 11/298.
APPELANTE
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS SNCF, prise en la personne de son représentant légal en exercicey domicilié en cette qualité et encore en son agence de MARSEILLE, [Adresse 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-anne COLLING, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Mademoiselle [G] [J], demeurant [Adresse 7]
comparante en personne assistée de Me Anne France BREUILLOT, avocat au barreau de CARPENTRAS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
UNION LOCALE CGT DE CARPENTRAS, demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [F] [O] (Délégué syndical ouvrier)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller
Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2013
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant convention régularisée le 15 septembre 2008, [G] [J] a conclu avec la SNCF, un contrat à durée déterminé de professionnalisation à effet à cette date jusqu'au 31 juillet 2010, en vue de l'obtention d'un BTS « Assistant de gestion », dans le cadre d'une formation pédagogique assurée par l'IFC.
Après avoir obtenu son BTS le 1er juillet 2010, [G] [N] a conclu avec la SNCF un second contrat de professionnalisation en date du 1er août 2010, devant se terminer le 31 juillet 2011, dans le but d'obtenir le diplôme de « bachelor chargé de gestion administrative et RH ».
[G] [J], a été en arrêt de travail du 28 février 2011 au 1er mars 2011, du 1er mars au 12 avril 2011, puis du 13 mai 2011 au 17 mai 2011 .
Pendant le déroulement de son second contrat, [G] [J] a saisi directement le bureau de jugement du Conseil des prud'hommes d'Aix en Provence, qui a, par jugement du 12 mai 2011 :
requalifié les contrats de professionnalisation en contrat à duré indéterminée,
reçu l'intervention de l'union locale CGT de CARPENTRAS,
condamné la SNCF à lui payer les sommes de :
-1500€ au titre de l'indemnité de requalification,
-500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SNCF à payer à l'union locale CGT les sommes de :
-100€ au titre de l'indemnité de requalification,
-500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté les demandes plus amples ou contraires.
La SNCF, a interjeté appel de cette décision le 2 juin 2011.
A compter du 2 août 2011 et jusqu'au 12 octobre 2011, [G] [J] a été en arrêt maladie.
Alors qu'à l'issue de son arrêt maladie, elle demandait à reprendre son travail, la SNCF lui a rappelé que son contrat de professionnalisation avait pris fin depuis le 31 juillet 2011.
Elle a saisi le conseil des prud'hommes statuant en formation de référé, pour obtenir sous astreinte sa réintégration à la SNCF.
Elle a été déboutée de sa demande, par ordonnance du 21 juin 2012, rendue en formation de départage, confirmée par arrêt de la Cour de céans en date du 24 janvier 2013.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le dernier état de ses conclusions, la SNCF demande de :
dire qu'elle n'a pas violé les dispositions régissant le contrat de professionnalisation et n'y avoir lieu à requalification du dit contrat,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les prétentions au titre du harcèlement moral ou de la discrimination,
dire qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
rejeter la demande d'annulation de la rupture du contrat formée par la salariée,
dire n'y avoir lieu à réintégration en l'absence de dispositions