Pôle 6 - Chambre 5, 14 juin 2012 — 10/08602

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 14 Juin 2012

(n° 6 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08602

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 07/07543

APPELANTE

Madame [V] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Aurélie D'HIEUX-LARDON, avocat au barreau de PARIS, toque : P.304 substitué par Me Hélène OBALDIA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 304

INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE

SAS PATHÉ DISTRIBUTION

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Thierry BREZILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : J.013

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Mme [V] [V] a été engagée par la Sas Pathé distribution en qualité de directrice juridique en vertu d'un contrat à durée indéterminée en date du 30 décembre 2002, à effet au 1er janvier 2003. Son salaire brut mensuel s'élevait en dernier lieu à 7 276,41 €.

Convoquée, le 8 janvier 2007, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 janvier, Mme [V] a été licenciée pour motif économique par courrier en date du 7 février 2007.

La société compte plus de 10 salariés.

La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective du cinéma : 'distribution des films de l'industrie cinématographique'.

Contestant son licenciement , Mme [V] a saisi le Conseil des Prud'Hommes de Paris de demandes tendant, en dernier lieu, à obtenir le paiement des indemnités pour licenciement abusif et pour irrégularité de la procédure, des rappels de primes et les congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé, d'une indemnité pour des heures supplémentaires et les congés payés afférents, d'une indemnité de sujétion, d'une indemnité pour discrimination salariale, une indemnité pour la réparation du préjudice né des circonstances de la rupture et du préjudice de carrière, les intérêts au taux légal, le tout avec exécution provisoire. A titre reconventionnel, la Sas Pathé distribution a réclamé le paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par décision en date du 8 juin 2010, le Conseil des Prud'Hommes, estimant abusif le licenciement de Mme [V] , a condamné la Sas Pathé distribution à lui payer la somme de 50 000 € à titre d'indemnité, les intérêts au taux légal à compter de la décision, outre la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Conseil des Prud'Hommes a débouté Mme [V] pour le surplus et condamné la Sas Pathé distribution aux dépens.

Mme [V] a fait appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation partielle. Elle demande à la Cour de juger son licenciement abusif et de condamner la Sas Pathé distribution à lui payer les sommes suivantes :

- 30 000 € à titre de rappel de prime pour les années 2006 et 2007,

- 3 000 € au titre des congés payés afférents,

- 174 634,56 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 80 000 € à titre d'indemnité pour réparation du préjudice distinct né des conditions vexatoires de la rupture et du préjudice de carrière,

- 7 276,44 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure,

- 337 500 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,

- 33 750 € au titre des congés payés afférents,

- 7 050 € à titre d'indemnité de sujétion,

- 43 658,64 € à titre d'indemnité pour discrimination salariale,

- 43 658,64 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

la Sas Pathé distribution , qui forme appel incident, soutient que le licenciement en cause repose sur une cause réelle et sérieuse et conclut au débouté de Mme [V] et à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère