CHAMBRE SOCIALE C, 15 juin 2012 — 11/08178

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE C

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 11/08178

[H]

C/

ASSOCIATION MAINTIEN A DOMICILE DU FOREZ

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 22 Novembre 2011

RG : F 10/00117

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 15 JUIN 2012

APPELANTE :

[S] [H]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Chantal JULLIEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/031698 du 26/01/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉE :

ASSOCIATION MAINTIEN A DOMICILE DU FOREZ

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Gérard DELDON de la SELARL DELDON-LARMANDE & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

substitué par Me Valérie PATARIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 05 janvier 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mai 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Marine BERAUD-DE CECCO, Greffier en chef.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Juin 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de Chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er août 2006, [S] [H] a été embauchée par l'association MAINTIEN A DOMICILE DU FOREZ en qualité d'agent d'accueil ; elle a été en congé maternité puis en congé parental  ; par deux avis des 27 octobre 2009 et 1er décembre 2009, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise ; le 31 décembre 2009, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

[S] [H] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTBRISON ; elle a accusé son employeur de harcèlement moral et a réclamé des dommages et intérêts ; elle a soutenu que l'inaptitude au travail résultait du harcèlement et que le licenciement était nul ou, subsidiairement dépourvu de cause, et a réclamé l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts ; elle a invoqué une dissimulation de son travail et a réclamé l'indemnité correspondante ; elle a également réclamé un solde de frais de formation et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 22 novembre 2011, le conseil des prud'hommes, après avoir réalisé une enquête, a :

- débouté [S] [H] de ses demandes fondées sur le harcèlement moral et le licenciement,

- retenu un travail dissimulé,

- condamné l'association MAINTIEN A DOMICILE DU FOREZ à verser à [S] [H] la somme de 8.610,98 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, la somme de 87,85 euros en remboursement du solde des frais de formation, outre intérêts au taux légal à compter de la demande, et la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- condamné l'association MAINTIEN A DOMICILE DU FOREZ aux dépens.

Le jugement a été notifié le 28 novembre 2011 à [S] [H] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 2 décembre 2011 ; il s'agit d'un appel limité aux dispositions relatives au licenciement et au harcèlement moral.

Par conclusions visées au greffe le 18 mai 2012 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [S] [H] :

- expose que ses conditions de travail se sont détériorées, qu'elle était sans cesse critiquée sur sa tenue vestimentaire et sur son travail de manière virulente et injurieuse et qu'elle a subi des reproches injustifiés,

- fait valoir la dégradation de son état de santé,

- soutient avoir été victime d'un harcèlement moral et réclame la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- impute l'inaptitude à ce harcèlement,

- argue par conséquent de la nullité du licenciement ou subsidiairement de son absence de cause et réclame la somme de 3.185,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 318,50 euros de congés payés afférents et la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- relève que des heures supplémentaires lui ont été rémunérées sous forme de primes et que d'autres heures supplémentaires lui ont été payées sur réclamation,

- considère que l'employeur a dissimulé son travail et réclame la somme de 8.610,98 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé après déduction de l'indemnité de licenciement,

- indique que l'employeur reste lui devoir la somme de 87,85 euros au titre de la formation effectuée dans le cadre du droit individuel à la f