Pôle 6 - Chambre 7, 13 décembre 2012 — 11/02816

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 13 Décembre 2012

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02816

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG n° 06/13875

APPELANTE

SAS DERICHEBOURG PROPRETE VENANT AUX DROITS DE LA SA PENAUILLE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750

INTIMEES

Madame [R] [K]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Mamadou DIALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : C.2079 substitué par Me Joseph CHEUNET, avocat au barreau de PARIS

SAS ARTENIS GROUPE SAMSIC

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [R] [K] a été engagée par la société PENAUILLE, aux droits de laquelle vient la société DERICHEBOURG PROPRETÉ le 28 juillet 2003 en qualité d'agent de service.

Le 1er juin 2004, un contrat à durée déterminée a été formalisé entre la société PENAUILLE et Mme [K] afin de pourvoir aux remplacements de Mme [C] et de Mme [U], respectivement en congé parental et en arrêt maladie.

La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.

Mme [C] bénéficiaire d'un congé parental d'éducation expirant le 7 mars 2006 en a sollicité le prolongement puis a par l'intermédiaire d'un délégué syndical, informé la société PENAUILLE qu'ayant accouché le 16 juin 2006, elle souhaitait bénéficier d'un congé de maternité.

Le 1er juillet 2006, le contrat de nettoyage du site TOTAL où intervenait Mme [K] dans le cadre du contrat précité, a été attribué à la société ARTENIS (Groupe SAMSIC) à l'occasion du renouvellement du marché.

Le 11 juillet 2006, la société ARTENIS a refusé le transfert du contrat de Mme [C] au motif qu'elle se trouvait en congé parental depuis plus de quatre mois et non pas en congé de maternité et par voie de conséquence, le transfert du contrat à durée déterminée de Mme [K].

Le 28 novembre 2006, la société PENAUILLE a saisi le Conseil de prud'hommes de PARIS aux fins de voir ordonner le transfert du contrat de travail de Mme [K] au sein d la société ARTENIS en application de l'annexe VII de la convention collective.

La Cour est amenée à statuer sur l'appel interjeté le 26 juin 2007 par la société PENAUILLE du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, le 7 juin 2007, notifié par lettre en date du 21 juin 2007 qui a mis la société ARTENIS hors de cause, débouté la société PENAUILLE de ses demandes et l'a condamnée à verser en sa qualité d'employeur de Mme [K] :

- 4 902,25 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 31 mai 2007 outre

409, 22 € au titre des congés payés afférents,

- 1000 € à titre de dommages et intérêts

- 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Saisi en référé par Mme [C], le Conseil des prud'hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES a, par ordonnance en date du 5 février 2010, dit que le contrat de travail de l'intéressée avait été transféré à la SAS SAMSIC PROPRETE, condamnant cette dernière à lui régler une indemnité provisionnelle au titre des salaires du 1er juillet 2009 au 8 janvier 2010.

Sur appel de la société SAMSIC PROPRETE, la cour d'appel de PARIS a par arrêt du 9 décembre 2010, confirmé la décision entreprise.

A la suite de cette décision, la société PENAUILLE a sollicité le rétablissement au rôle de la présente procédure qui avait fait l'objet d'une ordonnance de radiation en date du 23 septembre 2010.

Convoquée à l'audience du 12 avril 2012, la société DERICHEBOURG PROPRETÉ venant aux droits de la société PENAUILLE, conclut à l'infirmation du jugement entrepris et entend voir constater la perte des objets du contrat de travail de Mme [K], le versement à l'intéressée de 10 767,97€ et condamner Mme [K] à lui rembourser un trop perçu de 722,44 €.

Elle demande par conséquent de voir confirmer le transfert du contrat de travail de Mme [K] au titre du remplacement de Mme [C] au sein de la société SAMSIC et de condamner cette dernière à lui rembourser 5383,73 € au titre des salaires à sa charge à compter du 1er juillet 2006, à lui