3e Chambre B, 31 mai 2012 — 11/05806
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2012
N° 2012/298
Rôle N° 11/05806
[P] [L] épouse [Z]
C/
Société CLINEA SAS
GROUPAMA GAN VIE
AG2R PREVOYANCE
Grosse délivrée
le :
à : Me E. ABOUTEBOUL
SCP MAYNARD
SELARL BOULAN
SCP MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Janvier 2011
APPELANTE
Madame [P] [L] épouse [Z]
bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 002/2011/6677 du 01/06/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée de Me Elie ABOUTEBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE (substituée par Me Romain GASCOIN, avocat au barreau de MARSEILLE) constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la cour
INTIMEES
Société CLINEA S.A.S.
RCS PARIS 301 160 750
venant aux droits de la Société CENTRE CARDIO VASCULAIRE VALMANTE (CCVV)
prise en la personne de son Président M. [M] [F]
sise [Adresse 1]
représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Renaud PALACCI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fabrice CARAVA, avocat au barreau de MARSEILLE
GROUPAMA GAN VIE
venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE VIE SA
RCS PARIS B 340 427 525
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise [Adresse 5]
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la cour
assistée de Me Philippe PACOTTE, avocat au barreau de PARIS
AG2R PREVOYANCE
venant aux droits et obligations de PREMALLIANCE PREVOYANCE, demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Gilles AMACKER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Avril 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller (rédacteur)
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2012,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société CENTRE CARDIO VASCULAIRE VALMANTE (CCVV) a adhéré le 1er janvier 1994 à l'institution PREMALLIANCE PRADO PREVOYANCE, pour garantir à ses salariés cadres et non cadres, les risques incapacité, invalidité et décès. en application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.
Suite à la modification la convention collective, la société PREMALLIANCE PRADO PREVOYANCE a proposé à ses adhérents de mettre en conformité les dispositions du contrat de prévoyance avec celles de la convention collective.
Suite au refus du CCVV d'accepter les modifications conventionnelles, la société PREMALLIANCE PRADO PREVOYANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2003, résilié le contrat à effet du 31 décembre 2003, la société GAN EUROCCOURTAGE VIE ayant pris la suite de la société PREMALLIANCE PRADO PREVOYANCE à compter du 1er janvier 2004.
À la date de résiliation du contrat liant le CCV et la société PREMALLIANCE PRADO PREVOYANCE, Mesdames [P] [Z], [W] [T] et [B] [S] étaient en arrêt de travail pour maladie et ont ensuite été classées en invalidité deuxième catégorie par la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Suite au refus de la société PREMALLIANCE PRADO PREVOYANCE de verser des prestations de prévoyance à ces salariées à compter de leur classement en invalidité deuxième catégorie, le CCVV a, par acte du 9/7/2007, assigné celle-ci devant le tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir, avec exécution provisoire, le paiement aux salariées concernées Mesdames [P] [Z], [W] [T] et [B] [S] de la rente d'invalidité prévue au régime de prévoyance ainsi que sa garantie de toutes les conséquences financières pouvant naître de sa carence, notamment à l'égard des salariées concernées, et ce, à sa première demande.
Par acte du 25/11/2008 La société CLlNEA, venant aux droits de la société CENTRE CARDIO VASCULAIRE VALMANTE a assigné la société GAN EUROCOURTAGE VIE en garantie.
Les procédures ont été jointes.
Mme [P] [Z] est intervenue volontairement et a demandé à titre principal, la condamnation de la société PREMALLIANCE PRADO PREVOYANCE au paiement de la rente d'invalidité prévue au régime d