Pôle 2 - Chambre 2, 18 janvier 2013 — 11/00294
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 18 JANVIER 2013
(n° 2013- , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00294
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 07/03693
APPELANTS:
Monsieur [Z] [P]
domicilié Centre Obstétrico Chirurgical de [Localité 6]-[Adresse 4]
[Adresse 4]
SOCIÉTÉ M.A.C.S.F. - MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS, agissant en la personne de son Directeur
ayant son siège [Adresse 7]
[Adresse 7]
représentés par Maître Anne-Marie MAUPAS OUDINOT (avocat au barreau de PARIS, toque : B0653)
assistés de Maître Adeline MOUGEOT, pour la SCPA GARAUD - SOLOME - CHASTANT - BERRUX (avocats au barreau de PARIS, toque : P72)
INTIMES:
Monsieur [G] [O]
pris tant en son nom personnel qu'ès qualité de représentant légal de sa fille mineure [S] [O]
Madame [B] [W] épouse [O]
prise tant en son nom personnel qu'ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [O]
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par la SCP NABOUDET - HATET (Me Pascale NABOUDET-VOGEL) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0046)
assistés de Maître Valérie BURSTOW, pour le Cabinet RÉMY LE BONNOIS (avocats au barreau de PARIS, toque : L299)
ASSOCIATION C.P.A.M. DE [Localité 10]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par la SELARL BOSSU & ASSOCIES (Me Maher NEMER) (avocats au barreau de PARIS, toque : R295)
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Anne VIDAL ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Anne VIDAL, Présidente de chambre
Françoise MARTINI, Conseillère
Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Narit CHHAY
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et par Guénaëlle PRIGENT, greffier.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [B] [O], qui avait été suivie pendant sa grossesse par le Dr [R] puis par le Dr [P], médecin obstétricien exerçant à titre libéral à la Clinique de chirurgie et d'accouchement du [Localité 6], nouvellement dénommée Hôpital Privé de [Localité 10], a accouché le 18 juin 1995 d'une fille prénommée [S] qui présentait à la naissance un état de mort apparente et a dû être réanimée avant d'être transférée au service de néonatologie de l'Hôpital de [Localité 8].
L'enfant ayant conservé des séquelles liées aux conditions de sa naissance, notamment un plexus brachial, M. et Mme [O] ont sollicité et obtenu la désignation en référé du Dr [T], médecin gynécologue obstétricien, et du Dr [U], pédiatre, qui ont déposé leur rapport le 20 mai 1997.
Suivant actes d'huissier en date des 13 et 23 mars 2007, M. et Mme [O] ont fait assigner le Dr [P] et son assureur, la MACSF, ainsi que l'Hôpital Privé de [Localité 10], anciennement dénommé Clinique de chirurgie et d'accouchement du [Localité 6], et son assureur COVEA RISK, aux fins d'obtenir réparation de leur préjudice et de voir mettre en place une contre-expertise, les experts désignés en référé ayant conclu à l'absence de faute. La CPAM de [Localité 10] a été appelée en la cause.
Une nouvelle expertise, confiée au Dr [K], gynécologue obstétricien, et au Dr [D], pédiatre, a été ordonnée par jugement en date du 3 juillet 2008 et les experts ont déposé leur rapport le 8 janvier 2009.
Par jugement en date du 12 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
Constaté qu'aucune demande n'était formulée contre l'Hôpital Privé de [Localité 10] et a prononcé sa mise hors de cause, rejetant toutefois sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté Mme [O] de sa demande en dommages et intérêts au titre de son préjudice corporel,
Déclaré le Dr [P] responsable du préjudice subi par la jeune [S] [O] lequel était constitué d'une perte de chance,
Condamné le Dr [P] et la MACSF in solidum à payer à M. et Mme [O], ès qualité de représentants légaux de leur fille mineure, une somme provisionnelle de 10.000 € à valoir sur la réparation du préjudice de celle-ci,
et a, avant dire droit plus avant, ordonné un complément d'expertise confié aux mêmes experts, les Dr [K] et [D], afin de proposer une évaluation de la perte de chance subie par l'enfant et d'indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle était ou avait été nécessaire pour l'enfant.
M. [P] et la MACSF ont interjeté appel de cette décision suivant déclar