Sécurité sociale, 9 avril 2013 — 12/06293
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 12/06293
CPAM DE LA LOIRE
C/
[T] [H]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT ETIENNE
du 18 Juin 2012
RG : 2011/650
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 09 AVRIL 2013
APPELANTE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [P] [I], munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
[T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assistée de Me Jean-Yves DIMIER de la SCP CROCHET-DIMIER , avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIES CONVOQUÉES LE : 10 octobre 2012
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Février 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Michèle JAILLET, Conseiller
Assistées pendant les débats de Ouarda BELAHCENE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Avril 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Attendu que madame [T] [H] est gérante minoritaire de la SARL LA CITE depuis le 1er mars 2005 ;
Qu'elle a bénéficié, au titre de l'assurance maladie, de prescriptions de repos à compter du 15 septembre 2010 ;
Que la CPAM a reçu une attestation de salaire en date du 1er octobre 2010 mentionnant notamment plus de 200 heures de travail effectuées au cours des 3 mois précédant l'arrêt de travail ;
Que la Caisse a donc procédé à l'indemnisation au titre de l'assurance maladie de l'arrêt de madame [T] à compter du 15 septembre 2010 ;
Attendu que le 25 janvier 2011, lors de la vérification de l'ouverture des droits pour une indemnisation au delà du 6ème mois, la CPAM de la LOIRE a demandé à madame [T] ses 13 fiches de salaires précédents le dernier jour de travail et à la société de remplir l'imprimé CERFA n°11136*02 ;
Que sur l'imprimé CERFA, il est indiqué : «indemnité de gérance donc pas d'heures» et sur chacun des bulletins de paie de juin juillet et août 2010, aucune mention d'un nombre d'heures travaillées» ;
Attendu que par notification du 4 mars 2011, la Caisse a informé madame [T] du refus de versement d'indemnités journalières à compter du 15 septembre 2010 et lui a réclamé le remboursement d'un indu de 2.950,40 euros ;
Attendu que madame [T] a saisi la commission de recours amiable d'un recours qui a été rejeté par décision du 28 septembre 2011 ;
Qu'elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de ST ETIENNE le 25 octobre 2011 ;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de SAINT-ETIENNE, par jugement contradictoire du 18 juin 2012, a :
- rejeté la note en délibéré et la pièce jointe reçue le 31 mai 2012 du conseil de [E] [H]
- déclaré le recours recevable et fondé
- infirmé la décision de la commission de recours amiable
- dit que [E] [T] [H] remplit les conditions d'ouverture aux droits des indemnités journalières maladie à compter du 15 septembre 2010
- renvoyé [E] [T] [H] devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire pour la liquidation de ses droits
- condamné la CPAM de la Loire à verser à [E] [T] [H] une indemnité de 800 euros par application des dispositions prévues à l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par la CPAM de la LOIRE ;
Attendu que la CPAM de la LOIRE demande à la cour par conclusions écrites du 3 décembre 2012, déposées, visées par le greffier le 26 février 2013 et soutenues oralement, de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de sécurité sociale
- dire que madame [T] [H] ne remplit pas les conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières maladie ;
Attendu que madame [T] [H] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 20 décembre 2012, visées par le greffier le 26 février 2013 et soutenues oralement, au visa des articles L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne le 18 juin 2012 en ce qu'il :
- a dit qu'elle remplit les conditions d'ouverture des droits aux indemnités journalières maladies à compter du 15 septembre 2010
- l'a renvoyée devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la LOIRE pour la liquidation de ses droits
- condamné la CPAM à lui verser une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Pour le surplus, infirmer le jugement et statuant à nouveau :
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour pr