Pôle 6 - Chambre 11, 20 décembre 2012 — 08/07114

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU20 Décembre 2012 après prorogations

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/07114

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Février 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 06/05592

APPELANTE

Mademoiselle [R] [D]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Michelle DAYAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0594

INTIMEE

S.A FONCIA GROUPE

[Adresse 1]

représentée par Me Véronique MARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1253

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement formé par [R] [D] contre un jugement du conseil de prud'hommes de PARIS en date du 4 février 2008 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employeur, la société FONCIA GROUPE SA.

Vu le jugement déféré ayant :

- condamné la SA FONCIA GROUPE à payer à [R] [D] les sommes de :

- 34'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 17'000 € à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- 350 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté [R] [D] du surplus de ses demandes et la société FONCIA GROUPE de sa demande reconventionnelle,

- condamné cette dernière aux dépens.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

[R] [D], appelante, poursuit :

- la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a jugé nulle la clause de non-concurrence,

- son infirmation pour le surplus,

à titre principal,

- la fixation à 6'327 € de la moyenne mensuelle de son salaire brut,

- la remise de bulletins de paie rectifiés faisant apparaître le salaire correspondant à l'indemnité kilométrique pour les mois de février 2002 à février 2005 inclus, sous astreinte 200 € par jour de retard,

- la condamnation de la société FONCIA à lui payer les sommes de :

- 8'417 € à titre de rappel de salaires,

- 841 € au titre des congés payés afférents,

- 37'962 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé et, subsidiairement, 1 714 € à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- la nullité de son licenciement,

- en conséquence, la condamnation de la société FONCIA à lui verser les sommes de :

- 6'327 € en application de l'article L. 1225-71 du Code du travail,

- 632,70 € au titre des congés payés afférents,

- 37'962 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1225-71 du Code du travail,

- la constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement,

- en conséquence, la condamnation de la société FONCIA à lui payer la somme de 151'848€ en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail (2 ans de salaire),

- la condamnation de la société FONCIA à lui payer la somme de 75'924 € en réparation du préjudice causé par l'application d'une clause de non-concurrence illicite,

à titre subsidiaire,

- la fixation à 5'651 € de la moyenne mensuelle de son salaire brut,

- la condamnation de la société FONCIA à lui payer la somme de 8'417 € à titre de rappel d'indemnités kilométriques,

- la nullité de son licenciement et en conséquence, à la condamnation de la société FONCIA à lui payer les sommes de :

- 6'327 € en application de l'article L. 1225-71 du Code du travail,

- 632,70 € au titre des congés payés afférents,

- 33'906 € en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail,

- l'absence de cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement et, en conséquence, à la condamnation de la société FONCIA à lui payer les sommes de :

- 135'624 € (2 ans de salaire) en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail,

- 67'812 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'application d'une clause de non-concurrence illicite,

en tout état de cause,

- la condamnation de la société FONCIA à lui payer la somme de 67'723 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'impossibilité d'exercer les options de souscription d'actions,

- la remise de s