Pôle 6 - Chambre 11, 20 décembre 2012 — 08/07114
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU20 Décembre 2012 après prorogations
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/07114
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Février 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 06/05592
APPELANTE
Mademoiselle [R] [D]
[Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Michelle DAYAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0594
INTIMEE
S.A FONCIA GROUPE
[Adresse 1]
représentée par Me Véronique MARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1253
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Evelyne GIL, Conseillère
Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel régulièrement formé par [R] [D] contre un jugement du conseil de prud'hommes de PARIS en date du 4 février 2008 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employeur, la société FONCIA GROUPE SA.
Vu le jugement déféré ayant :
- condamné la SA FONCIA GROUPE à payer à [R] [D] les sommes de :
- 34'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 17'000 € à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 350 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté [R] [D] du surplus de ses demandes et la société FONCIA GROUPE de sa demande reconventionnelle,
- condamné cette dernière aux dépens.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :
[R] [D], appelante, poursuit :
- la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a jugé nulle la clause de non-concurrence,
- son infirmation pour le surplus,
à titre principal,
- la fixation à 6'327 € de la moyenne mensuelle de son salaire brut,
- la remise de bulletins de paie rectifiés faisant apparaître le salaire correspondant à l'indemnité kilométrique pour les mois de février 2002 à février 2005 inclus, sous astreinte 200 € par jour de retard,
- la condamnation de la société FONCIA à lui payer les sommes de :
- 8'417 € à titre de rappel de salaires,
- 841 € au titre des congés payés afférents,
- 37'962 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé et, subsidiairement, 1 714 € à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- la nullité de son licenciement,
- en conséquence, la condamnation de la société FONCIA à lui verser les sommes de :
- 6'327 € en application de l'article L. 1225-71 du Code du travail,
- 632,70 € au titre des congés payés afférents,
- 37'962 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1225-71 du Code du travail,
- la constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement,
- en conséquence, la condamnation de la société FONCIA à lui payer la somme de 151'848€ en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail (2 ans de salaire),
- la condamnation de la société FONCIA à lui payer la somme de 75'924 € en réparation du préjudice causé par l'application d'une clause de non-concurrence illicite,
à titre subsidiaire,
- la fixation à 5'651 € de la moyenne mensuelle de son salaire brut,
- la condamnation de la société FONCIA à lui payer la somme de 8'417 € à titre de rappel d'indemnités kilométriques,
- la nullité de son licenciement et en conséquence, à la condamnation de la société FONCIA à lui payer les sommes de :
- 6'327 € en application de l'article L. 1225-71 du Code du travail,
- 632,70 € au titre des congés payés afférents,
- 33'906 € en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail,
- l'absence de cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement et, en conséquence, à la condamnation de la société FONCIA à lui payer les sommes de :
- 135'624 € (2 ans de salaire) en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail,
- 67'812 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'application d'une clause de non-concurrence illicite,
en tout état de cause,
- la condamnation de la société FONCIA à lui payer la somme de 67'723 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'impossibilité d'exercer les options de souscription d'actions,
- la remise de s