Pôle 6 - Chambre 3, 11 septembre 2012 — 09/09280
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09280
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Février 2009 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY RG n° 08/03609
APPELANTE
AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 substitué par Me Garance COURPIED, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Me [X] [P] - Mandataire ad'hoc de SARL ZINEB FOREVER
[Adresse 3]
[Localité 5]
ni comparant, ni représenté
Madame [N] [M] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0942 substitué par Me Camille BLONDEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente
Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller
Greffier : Melle Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller pour la Présidente empêchée et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [M] épouse [G] a été engagée par la société MELIDA SARL, le 19 février 1999, en qualité de mécanicienne en confection, suivant un contrat de travail à durée indéterminée.
Son contrat de travail a été transféré à la société cessionnaire ZINEB FOR EVER SARL à compter du 2 avril 2002.
Elle s'est trouvée en congé-maternité du 31 octobre 2002 au 31 mars 2003.
A l'issue de cet arrêt de travail lié à la grossesse, elle a sollicité et obtenu un congé parental qui a pris place du 1er avril 2003 au 30 juin 2007.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 16 octobre 2006, la société ZINEB FOR EVER SARL a été placée en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 février 2008, le mandataire liquidateur a pris acte de la rupture de son contrat de travail 'le 30 juin 2007, date de [votre] fin de congé parental'.
Contestant le bien-fondé de la rupture, la salariée va saisir la juridiction prud'homale, le 16 septembre 2008, de diverses demandes.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 février 2009, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- fixé la rupture du contrat de travail de [N] [M] épouse [G] au 1er juillet 2007,
- fixé la créance de [N] [M] épouse [G] sur la liquidation judiciaire de la SARL ZINEB FOR EVER aux sommes suivantes:
* 2 308,54 € préavis,
* 230,85 € congés-payés sur préavis,
* 442,84 € indemnité légale de licenciement (montant rectifié : il faut lire 1 442,84 €),
- dit le présent jugement opposable à l'AGS,
- ordonné la remise de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail,
- débouté la salariée du surplus de ses demandes.
Appel de cette décision a été interjeté par l'AGS CGEA IDF EST, suivant un courrier recommandé expédié le 28 octobre 2009.
Par des conclusions visées le 10 avril 2012 puis soutenues oralement à l'audience, l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ÎLE DE FRANCE EST demande à la cour , au visa des articles L.622-9, L.622-30 et L.622-34 du code de commerce ainsi que l'article 1844-8, alinéa 3 du code civil, à titre liminaire, de dire et juger les demandes de Mme [G] irrecevables ; en conséquence, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ; à titre principal, de constater que le contrat de travail n'a jamais été rompu, de dire et juger que la rupture dudit contrat ne peut désormais procéder que de sa résiliation judiciaire et que la date de cette résiliation ne pourra être prononcée qu'à la date de la décision à intervenir et de dire et juger que la garantie de la concluante n'a pas vocation à prendre en charge les indemnité liées à une rupture intervenant après les quinze jours suivant l'ouverture de la liquidation judiciaire ; en conséquence, de dire et juger inopposable à la concluante toute somme allouée au titre des indemnités de rupure, eu égard aux limites précitées de sa garantie, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ; en tout état de cause, il est demandé de constater, vu les dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure