1ère Chambre, 23 février 2012 — 10/03748
Texte intégral
PC/NL
Numéro 12/862
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 23/02/12
Dossier : 10/03748
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Affaire :
[Z] [I]
épouse [L]
C/
[T] [W],
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 février 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Novembre 2011, devant :
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président,.
Monsieur AUGEY, Conseiller
Madame BENEIX, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [Z] [I] épouse [L], ès qualités de représentante légale de [E] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par la SCP MARBOT CREPIN, avoués à la Cour
assistée de Me AURIACH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par la SCP LONGIN-LONGIN DIPEYRON-MARIOL, avoués à la Cour
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
assistée de la SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY, avocats au barreau de PAU
assistée de Me GACHASSIN, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 18 AOUT 2010
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
FAITS
Le Dr [W] a procédé le 23 mars 1970 à la clinique de [Localité 4] à l'accouchement de Mme [L] par péridurale avec forceps. L'enfant [E] est né avec un important hématome au niveau du crâne et un creux au niveau de la paupière gauche. 48 heures après sa naissance, il a été hospitalisé pour souffrances méningées néonatales. Il est actuellement infirme psychomoteur lourd, invalide à 85 % et hospitalisé à l'hôpital [6] à [Localité 8].
PROCEDURE
Par acte en date du 1er décembre 2003, Mme [L] agissant en son nom personnel et en représentation de son fils [E] en sa qualité de tutrice, a assigné le Dr [W] devant le tribunal de grande instance de Toulouse en responsabilité et réparation de leur préjudice et à titre liminaire en désignation d'un expert. Elle a mis en cause la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 5].
Par ordonnance du 10 juin 2004, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Tarbes.
Par jugement du 6 novembre 2006, le professeur [N] a été désigné en qualité d'expert.
Par décision du 18 août 2010, le tribunal, rejetant la responsabilité du Dr [W] dans le handicap de [E], a débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser au Dr [W] et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5], les sommes respectives de 500 € et 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action considérant l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance de mise en état du 7 avril 2009 ayant déjà rejeté ce moyen ;
- rejeté la faute médicale du médecin au regard des données acquises de la science au moment des faits, l'infirmité trouvant son origine dans un accident vasculaire cérébral postérieur droit néonatal ou périnatal, en raison de la situation à gauche du crâne du traumatisme obstétrical générateur du céphalhématome alors que les lésions cérébrales étaient situées à droite, que la radiographie effectuée à l'âge de 1 mois ne démontre aucune fracture de la voûte crânienne et que les troubles métaboliques et physiques ressentis par [E] sont compatibles avec ce diagnostic. Il n'a donc décelé aucune faute dans l'utilisation de forceps ou dans un manquement à son obligation de surveillance, dès lors que d'une part le comportement du bébé était normal dans les 48 heures de la naissance et que la preuve de mauvaises conditions de son transfert en centre spécialisé n'est pas rapportée.
- rejeté la responsabilité du médecin dans l'absence de production ou la perte du dossier médical de l'enfant pendant les deux premiers jours de sa vie, sans incidence certaine sur le préjudice subi au regard de compte-rendu d'un bilan électro-radiologique effectué au centre hospitalier de [Localité 7] le 22 avril 1970 démontrant l'absence de fracture du crâne à l'époque