Pôle 6 - Chambre 8, 13 septembre 2012 — 12/02793
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 13 Septembre 2012
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02793 - JS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2012 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 10/11725
APPELANTE
Madame [I] [D] épouse [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne, assistée de Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : W04
INTIMEE
SA CAISSE D'EPARGNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : K.168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Julien SENEL, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine METADIEU, Présidente
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 22 mars 2012
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [I] [D] épouse [F] a été embauchée par la CAISSE D'EPARGNE Ile-de-France Paris par contrat de travail à durée indéterminée du 30 octobre 2003 en qualité de Conseillère en patrimoine, non cadre, à compter du 2 décembre 2003 moyennant une rémunération brute annuelle de 30.000€ décomposée en un salaire de base mensuel de 2209,22€ auquel s'ajoutent, au prorata du temps de présence, la prime «CEIDFP» et la prime de 13ème mois conformément aux règles collectives en vigueur dans l'entreprise.
Le 19 janvier 2004, à la suite d'un accord collectif national sur la classification des emplois, elle a été positionnée Conseillère en gestion privé, niveau TM5.
En 2007, elle a obtenu un Master en gestion du patrimoine de l'université de [Localité 5].
Par courrier du 18 avril 2008, Mme [D] [F] a été nommée en qualité de Chargée d'affaires Gestion Privée, CM6, dans le cadre de la création de la Caisse d'Epargne Ile-de-France, et affectée à la direction Régionale 75, groupe St Lazare à compter du 1er juin 2008.
Les relations de travail étaient régies par les accords collectifs nationaux CAISSE D'EPARGNE.
Mme [D] [F] a été en congés maternité du 18 avril 2009 au 5 mars 2010.
Par courrier du 3 février 2010, elle s'est vue notifier son changement d'affectation à compter du 2 mars 2010 au sein de la Direction Régionale Paris 75, au groupe d'agences Louvre.
Sollicitant notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE et diverses indemnités, Mme [D] [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 10 septembre 2010, lequel, par jugement du 27 janvier 2012, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Mme [D] [F] a été convoquée à un entretien d'appréciation de ses compétences le 28 juin 2011 dont elle a contesté, le 30 juin 2011, les observations faites. Elle a été notamment en arrêt maladie du 9 février 2012 au 28 avril 2012.
Par ordonnance du 12 avril 2012, l'affaire a été fixée prioritairement compte tenu des circonstances de l'espèce.
Régulièrement appelante, Mme [D] [F] demande à la cour de la recevoir en son appel et statuant à nouveau, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, prononcer la résiliation du contrat de travail, à la date du prononcé de la décision, aux torts de l'employeur, celle-ci emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE à lui verser les sommes suivantes:
-11 445 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois)
-1144,50 € au titre des congés payés afférents
-12 208 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement (art.26 de la Convention collective de la Banque)
- 45 780 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (L. 1235-3 du Code du travail)
-3815 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, sur la base d'un mois de salaire à charge pour l'employeur d'établir l'indemnité due.
ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction prud'homale, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du même code ;
- 4000 € au titre de l'article 700 du code de proc