CHAMBRE SOCIALE C, 30 novembre 2012 — 12/02141

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 12/02141

[N]

C/

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE ADOMA

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 20 Février 2012

RG : F 11/02602

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2012

APPELANTE :

[M] [N]

née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par la SELARL CABINET RITOUET-SOULA (Me Sofia SOULA-MICHAL), avocats au barreau de LYON

INTIMÉE :

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE ADOMA

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SELARL RENAUD AVOCATS (Me Frédéric RENAUD), avocats au barreau de LYON substituée par Me Florence GENELETTI, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 11 avril 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Octobre 2012

Présidée par Michèle JAILLET, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Michèle JAILLET, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Novembre 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de Chambre, et par Ouarda BELAHCENE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de LYON, section commerce, par jugement contradictoire du 20 février 2012, a :

- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à prononcer la requalification en une relation indéterminée

- débouté mademoiselle [N] de toutes ses demandes

- débouté la société d'économie mixte ADOMA de sa demande reconventionnelle

- condamné la société d'économie mixte ADOMA aux éventuels dépens de l'instance ;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par madame [N] ;

Attendu que madame [N] a été engagée par la Société Anonyme d'Economie Mixte (SAEM) ADOMA suivant contrat à durée déterminée du 17 juin 2008, en qualité de secrétaire d'agence, catégorie maîtrise, tranche 3 ;

Que la relation de travail s'est poursuivie dans les mêmes conditions par un contrat à durée déterminée conclu le 9 juillet 2008 ;

Que son revenu mensuel brut s'est élevé à 1.568,40 euros pour 32 heures hebdomadaires ;

Attendu que ces deux contrats à durée déterminée ont été conclus en remplacement de madame [R], secrétaire d'Agence en arrêt maladie et ont prévu que le terme prendrait fin au retour de la salariée absente ;

Attendu que le 14 janvier 2011, madame [N] soutient avoir reçu un appel de sa responsable hiérarchique lui indiquant de ne plus revenir travailler à compter du lundi 17 janvier 2011 et que choquée par la brutalité de cette rupture et par les irrégularités entachant les contrats à durée déterminée, elle a saisi le conseil de prud'hommes de LYON ;

Attendu que madame [N] a déclaré à l'audience être âgée de 29 ans à la date de rupture des relations contractuelles, avoir été inscrite à Pôle Emploi puis, à compter de mars 2011, avoir trouvé des missions intérimaires 4 mois après et jusqu'en mars 2012, date à laquelle elle a été en congé de maternité et avoir retrouvé un travail lui procurant un revenu à peu près équivalent ;

Attendu que la SAEM ADOMA emploie plus de 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel ;

Qu'il existe un statut interne en vigueur dans l'entreprise ;

Attendu que madame [N] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 4 juin 2012, visées par le greffier le 4 octobre 2012 et soutenues oralement, de :

- réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions

CE FAISANT,

- ordonner la requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus à compter du 17 juin 2008 en contrat de travail à durée indéterminée

En conséquence,

- dire et juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 14 janvier 2011 ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse

- condamner la société ADOMA à lui verser:

* 293,21 euros à titre de solde d'indemnité de précarité outre 29,32 euros au titre de congés payés afférents

* 15.700 euros à titre d'indemnité de requalification

* 3.136,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 313,61 euros au titre des congés payés afférents

* 878,03 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

*19.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société ADOMA aux entiers dépens de l'instance, y compris la somme de 35 euros versés par elle et les éventuels frais