Chambre sociale, 10 mars 2011 — 09/03342
Texte intégral
PPS/SH
Numéro 1259/11
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10 MARS 2011
Dossier : 09/03342
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[I] [P]
C/
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES LANDES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Mars 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Janvier 2011, devant :
Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Madame PAGE, Conseiller
assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [I] [P]
'[Adresse 4]'
[Localité 1]
Représenté par la SCP LAGASSE GOUZY, avocats au barreau d'ALBI
INTIMEE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES LANDES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 10 AOUT 2009
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONT DE MARSAN
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 mai 2008, La Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Landes a fait signifier à Monsieur [I] [P] une contrainte d'un montant de 4.516 € représentant les cotisations de non salarié agricole et majorations de retard pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2008, Monsieur [I] [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes d'une opposition à contrainte, demandant notamment :
- de dire la procédure nulle et de nul effet,
- de condamner la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Landes à lui payer :
* 500 €, à titre de dommages et intérêts,
* 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Par jugement du 10 août 2009, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Landes ( section agricole) a :
- reçu comme régulière en la forme l'opposition formée par Monsieur [I] [P]
- débouté Monsieur [I] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté au fond l'opposition,
- validé la contrainte du 2 2 mai 2008 , pour un montant de 4 516,49 €, représentant les cotisations et majorations de retard pour les années ,2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 ce, sous réserve des majorations de retard à courir jusqu'à paiement du principal,
- mis à la charge de Monsieur [I] [P] les frais de signification de la contrainte,
- condamné ce dernier au paiement d'une amende de 270,89 € au titre de l'article R 144-10 du Code de la sécurité sociale .
Par lettre recommandée adressée au greffe et portant la date d'expédition du 21 septembre 2009, reçue le 24 septembre 2009, Monsieur [I] [P] a formé appel de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [I] [P] demande à la Cour :
¿ à titre principal :
- de constater que la transposition en droit interne des Directives 92/49 CEE, 92/50 CEE et 92/96 CEE est effective,
- de dire et juger que les dispositions des dites Directives s'appliquent à la Mutualité sociale agricole ;
¿ à titre subsidiaire : si par extraordinaire, la Cour ne faisait pas droit à la demande au principal :
- de surseoir à statuer et de saisir le Tribunal Administratif d'une question préjudicielle, afin qu'il soit statué sur la légalité et la validité de l'attribution du marché public de la sécurité sociale des professions indépendantes à la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE , telle qu'elle a été concédée par l'État français ;
- de surseoir à statuer et de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes et d'une question préjudicielle, afin qu'il soit décidé si les dispositions des articles 81 et suivants du Traité de Rome ainsi que celles des Directives 92/49 et 92/50 CEE du Conseil du 18 juin 1992 et 92/ 96 CEE du Conseil du 10 novembre 1992, sont applicables à la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE ;
¿ à défaut :
- de dire et juger qu'il appartient à la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de justifier :
' de son immatriculation au registre national des mutuelles prévu à l'article L. 411-1,
' du dépôt de ses statuts, conformément aux articles L. 114-1 et suivants,
' de l'obtention de l'avis préalable du Conseil Supérieur de la Mutualité mentionné à l'article 411 et de l'agrément délivré par l'autorité administrative compétente,