Pôle 6 - Chambre 10, 19 juin 2012 — 10/04935
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 19 Juin 2012
(n° 5 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04935
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mai 2010 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section encadrement RG n° 09/01125
APPELANTE
Association EMMAUS ALTERNATIVES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D 164, en présence de M. [R] [O] Président de l'Association
INTIMÉE
Madame [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assistée de Me Claudine MARTIN VILLETELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1236
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Monsieur Philippe LABREGERE, Conseiller
Madame Marie-Aleth TRAPET, Conseiller
Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
- signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.
Madame [L] [J] a été embauchée à compter du 5 juin 2001 en tant que directrice par l'association Emmaüs Alternatives.
Par lettre du 15 novembre 2008, il lui a été notifié un avertissement. Par lettre du 23 janvier 2009, elle a été convoquée à l'entretien préalable au licenciement. Par lettre du 5 février 2009, elle a été licenciée pour faute grave.
Par jugement du 12 mai 2010, le conseil de Prud'hommes de Bobigny a :
- dit que le licenciement de Madame [J] revêtait une cause réelle et sérieuse,
- condamné l'employeur à lui verser 30.651,84 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3.065,18 € au titre de congés payés incidents et 39.166,24 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, outre 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Tant l'association Emmaüs Alternatives que Madame [J] ont interjeté appel, la première par lettre du 3 juin 2010, la seconde par courrier du 18 juin 2010. Ces instances ont été jointes par mention au dossier le 14 décembre 2011.
L'association Emmaüs Alternatives sollicite l'infirmation du jugement, la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire et la condamnation de Madame [J] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] demande à la cour de dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse, de confirmer le jugement en ce qui concerne les sommes allouées et de condamner en outre son employeur à lui verser 76.629,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 10.217 € pour préjudice moral, ces sommes avec intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance outre 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l'audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Considérant que l'association Emmaüs Alternatives comporte un conseil d'administration qui élit chaque année un bureau composé au moins d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier ; que l'association est dirigée par un directeur, en l'occurrence, Madame [J];
Considérant qu'en octobre 2007, Monsieur [R] [O] a été élu président et Madame [W] trésorière ; qu'en décembre 2007, Madame [J] est partie en congé de maternité ; qu'elle est revenue le 13 mai 2008 après avoir pris en outre 30 jours de congés payés ; qu'entre le 7 juillet et le 4 septembre 2008, elle a pris des congés payés et utilisé des jours de son compte épargne temps ;
Considérant que très rapidement le président et la directrice se sont opposés ;
Considérant que par lettre du 15 novembre 2008, Monsieur [O] a notifié à Madame [J] un avertissement pour les raisons suivantes :
... ta fonction de directrice comme ta participation au bureau t'astreignent tout naturellement à une stricte loyauté et à un scrupuleux secret professionnel au regard des travaux et des décisions du Bureau d