9e Chambre B, 20 septembre 2012 — 10/13809

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2012

N°2012/

Rôle N° 10/13809

SCP BONETTO-CAPRA (NOTAIRES)

C/

[N] [P] épouse [K]

Grosse délivrée le :

à :

Me Fabien ARRIVAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Me Sophie ROBERT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 09 Juin 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/693.

APPELANTE

SCP BONETTO-CAPRA (NOTAIRES), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Fabien ARRIVAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [N] [P] épouse [K], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BERTI, Conseiller , chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Madame Françoise GAUDIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Dans l'instance l'opposant à Mme [K], la SCP [H] a le 22 juillet 2010 régulièrement relevé appel d'une décision en date du 9 juin 2010 rendue par le conseil de prud'hommes de MARTIGUES qui a :

Dit que la procédure de licenciement est irrégulière

Dit le licenciement de Mme [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse

Condamné la SCP [H] à payer à Mme [K] les sommes de :

1.754,70 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière

10.524 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

877,35 € pour non respect de la convention collective applicable

1.200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Ordonné sous astreinte de 50 € par jour de retard la délivrance de l'attestation POLE EMPLOI rectifiée

Vu les conclusions de la SCP [H] développées oralement à l'audience par lesquelles il est demandé à la cour de :

« DIRE ET JUGER Madame [K] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes,

DEBOUTER Madame [K] de toutes ses demandes,

DIRE ET JUGER que le salaire mensuel brut de Madame [K] s'élève à la somme de 1.754,70 €,

DIRE ET JUGER que la lettre du 05 octobre 2007 constitue une lettre de convocation à un entretien préalable,

DIRE ET JUGER que la lettre du 20 novembre 2007 constitue la lettre de licenciement,

DIRE ET JUGER que la SCP BONETTO-MAITRE-CAPRA a respecté la procédure de licenciement,

DIRE ET JUGER en outre que Madame [K] ne justifie d'aucun préjudice,

DEBOUTER en conséquence Madame [K] de sa demande indemnitaire au titre du non respect de la procédure de licenciement,

A titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER que Madame [K] ne justifie d'aucun préjudice,

DEBOUTER Madame [K] de sa demande d'indemnité au titre du non respect de la procédure de licenciement,

CONDAMNER Madame [K] au paiement de la somme de 2.514,21 € à titre de remboursement de salaire indûment perçu,

En tout état de cause,

DIRE ET JUGER que la lettre de licenciement, qu'il s'agisse de la lettre du 05 octobre 2007 ou de la lettre du 20 novembre 2007, est suffisamment motivée,

DIRE ET JUGER que la SCP [H] n'a pas modifié le contrat de travail de Madame [K], seul un changement de ses conditions de travail ayant été réalisé,

DIRE ET JUGER en tout état de cause que Madame [K] a accepté les fonctions qui étaient les siennes dans le dernier état de la relation contractuelle,

DIRE ET JUGER que Madame [K] a méconnu ses obligations contractuelles et a exécuté de manière fautive ses fonctions,

DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

DIRE ET JUGER en outre que Madame [K] ne justifie d'aucun préjudice, DEBOUTER Madame [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DIRE ET JUGER inapplicable les dispositions de l'article 12.3 de la convention collective du Notariat,

DEBOUTER Madame [K] de sa demande d'indemnité complémentaire de préavis, DIRE ET JUGER inapplicable les dispositions de l'article 12 .2 de la convention collect