Pôle 6 - Chambre 2, 11 octobre 2012 — 12/01754

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 11 Octobre 2012

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01754

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 01 Février 2012 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL - RG n° 11/00421

APPELANTE

SA VEOLIA PROPRETE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS, toque : R047 substituée par Me Gabriel RENY, avocat au barreau de PARIS, toque : R 047

INTIMEES

Madame [W] [H]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Cécile HUGONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0084

Aide juridictionnelle Totale n° 2012/33187 du 02/08/2012

SA GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Irène LEBÉ, Président, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Irène LEBÉ, Président

Madame Catherine BEZIO, Conseiller

Madame Martine CANTAT, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président

- signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.

La Cour statue sur les appels régulièrement interjetés par la SA Veolia Propreté et, à titre incident, par Mme [W] [H] , à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 janvier 2012 en sa formation de référé par le conseil de prud'hommes de Créteil, qui a mis hors de cause la SA Groupe Pizzorno Environnement , ci -après dénommée SA GPE , et condamné la SA Veolia Propreté à verser à Mme [W] [H] la somme de 9.417, 51 Euros à titre de rappel de salaires du 18 avril 2011 au 4 janvier 2012, en mettant les entiers dépens à la charge de cette société, en déboutant les parties du surplus de leurs demandes et en les invitant à mieux se pourvoir au fond.

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 14 septembre 2012 par lesquelles la SA Veolia Propreté demande à la Cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- vu l'absence d'urgence,

- vu les contestations sérieuses,

- dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [W] [H] ,formées à son encontre,

en conséquence :

* d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à verser à Mme [W] [H] la somme susvisée de 9.417 Euros à titre de rappel de salaires,

* de condamner Mme [W] [H] à lui rembourser la somme de 7.328,74 Euros,

* de renvoyer Mme [W] [H] à mieux se pourvoir ,

* de condamner solidairement Mme [W] [H] et la SA GPE à lui verser la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* de condamner également solidairement ces derniers en tous les dépens .

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 14 septembre 2012 par lesquelles Mme [W] [H] demande à la Cour :

- de la recevoir en ses conclusions,

- y faisant droit,

Vu les articles L.1224-1,R.1455-5 à 7 du code du travail ,

* de dire et juger irrecevable , en tous cas mal fondée, la SA Veolia Propreté en son appel,

* de débouter en conséquence cette société de l'ensemble de ses prétentions, principales et accessoires,

* de confirmer la somme qui lui a été allouée par l'ordonnance entreprise en cause d'instance,

* de l'infirmer du chef de la mise hors de cause de la SA GPE ,

- statuant à nouveau ,

* de dire que la SA GPE, en l'absence de contestation du transfert du contrat de travail est provisoirement tenue solidairement avec le premier employeur , la SA Veolia Propreté , de lui verser les salaires complémentaires, échus postérieurement au 4 janvier 2012, date de l'ordonnance entreprise,

- ajoutant à la décision entreprise ,

* de condamner in solidum la SA Veolia Propreté et la SA GPE à lui verser , à titre de de provision sur salaires dus depuis le 5 janvier 2012 jusqu'au 18 septembre 2012 la somme de 9.310,88 Euros ,

* de débouter tout contestant de toute prétention contraire,

* de condamner les deux sociétés, la SA Veolia Propreté et la SA GPE , aux entiers dépens, y compris d'exécution .

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 14 septembre 2012 par lesquelles la SA GPE demande à la Cour :

- à titre principal : de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a mise hors de cause,

-à titre subsidiaire :

* de dire et juger qu'il n'y a pas lieu à référé , en vertu des dispositions des articles R.1455-5 et suivants du code du travail ,

* de dire et juger que la formation des référés est incompétente en renvoy