Pôle 6 - Chambre 8, 13 septembre 2012 — 10/09656

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 13 Septembre 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/09656 - MAC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 09/11228

APPELANTE

Madame [D] [T]

Elisant domicile au Cabinet de Me RUEFF

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Marie RUEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : C2158

INTIMEE

SARL ATHYS (LE MOULIN ROUGE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Caroline ANDRE-HESSE-ROSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : R021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 22 mars 2012

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [T] a été engagée par la SARL Athys suivant des contrats de travail à durée déterminée d'usage à différentes périodes entre le 5 janvier 1998 et le 31 octobre 2008.

Le 27 août 2009, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir requalifier les contrats de travail à durée déterminée d'usage en un contrat de travail à durée indéterminée. Elle a aussi réclamé diverses indemnités de précarité, de requalification, de rupture, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages-intérêts pour discrimination.

Suivant un jugement du 8 juin 2010, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes.

Régulièrement appelante de ce jugement, Mme [T] en sollicite l'infirmation, demande à la cour statuant à nouveau, de requalifier les contrats de travail à durée déterminée qui se sont succédé de 1998 à 2008 en un contrat de travail à durée indéterminée et par suite de condamner la SARL Athys à lui verser les sommes suivantes:

- 4680 € au titre de l'indemnité de requalification,

- 9360 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 936 € au titre des congés payés afférents, subsidiairement, réclame la remise d'une attestation de congés payés en vue du règlement par la caisse des congés payés du spectacle,

- 11 648 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 56 160 € au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

- 56 160 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination,

- 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

les sommes allouées portant intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2009, date de la tentative de règlement amiable du litige avec la SARL Athys.

La SARL Athys conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite une indemnité de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS,

Sur la demande requalification des contrats en un contrat de travail à durée indéterminée :

D'après les éléments communiqués, Mme [T] a été engagée par la SARL Athys suivant un premier contrat de travail à durée déterminée du 11 décembre 1997 à effet à compter du 5 janvier 1998, le terme du contrat étant fixé au 1er novembre 1998.

Il sera fait observer que Mme [T] explique avoir été embauchée dès le 10 février 1997 dans le cadre d'un premier contrat de travail à durée déterminée à effet à compter du 1er mars 1997 et expirant le 10 novembre 1997.

Toutefois, La SARL Athys communique aux débats un exemplaire d'un contrat de travail à durée déterminée au nom de Mme [T] pour la période du 1er mars 1997 jusqu'au 10 novembre 1997, signé non pas par Mme [T] mais par Mme [P] [V]

En l'absence de contrat écrit, c'est à celui qui revendique l'existence d'un contrat de travail d'apporter la preuve de l'existence de celui-ci.

Or, Mme [T] ne produit aucun élément de nature à établir la réalité d'une relation de travail dans le cad