Pôle 6 - Chambre 7, 8 mars 2012 — 09/04769

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 08 Mars 2012

(n° 5, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04769

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG n° 07/00451

APPELANTE

Madame [I] [S]

[Adresse 9]

[Adresse 8]

[Localité 5]

comparante en personne

assistée de M. Jean EMERY DUFOUG ,Délégué syndical ouvrier

INTIMEES

SA ARCADE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Mme [B] [C], Responsable juridique, en vertu d'un pouvoir spécial

SAS TFN PROPRETE ILE DE FRANCE

venant aux droits de la SAS TFN PROPRETE qui venait aux droits de la SAS COMANET qui elle même venait aux droits de la SAS NCS

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Mme [Z] [T], Juriste, en vertu d'un pouvoir général

SAS STN GROUPE

venant aux droits de la SARL DMMS PROPRETE

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Frédéric AUBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1970

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-Marc DAUGE, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Madame Laurence GUIBERT, Vice-Présidente placée sur ordonnance du Premier Président en date du 20 janvier 2012

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [S] a été engagée, en qualité de femme de chambre, par contrat de travail à durée déterminée, d'une durée mensuelle de 86 heures 60, par la SA ARCADE, le 15 février 1997.

Ce contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé à deux reprises les 16 avril 1997 et 15 décembre 1997, pour une durée de travail identique.

Le 1er mars 1998, Madame [S] a signé un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée avec la SA ARCADE, pour une durée mensuelle de 108 heures 25.

Par avenant non daté, la durée du travail mensuelle a été portée à 130 heures.

Le 1er janvier 2005, le contrat de travail de Madame [S] a été transféré à la société COMANET (ex-NCS), puis le 1er mai 2005 à la société DMMS, dans le cadre de l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Le 25 avril 2006, Madame [S] a été convoquée à un entretien préalable pour le 5 mai 2006. Dans ce même courrier, une mise à pied conservatoire lui a été notifiée.

Par courrier en date du 16 mai 2006, Madame [S] s'est vu notifier un licenciement pour faute grave.

La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de propreté.

Madame [S] percevait un salaire mensuel brut de 1 049,10 € (dernier salaire en mai 2006).

Contestant le bien-fondé des causes de son licenciement et sollicitant la requalification de son contrat de travail, outre le paiement de diverses indemnités, Madame [S] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris, le 15 janvier 2007.

Par jugement rendu le 2 février 2009, notifié le 20 avril 2009, le Conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame [S] de l'ensemble de ses prétentions, les demandes reconventionnelles étant également rejetées.

Madame [S] a relevé appel le 4 mai 2009.

Vu les conclusions du 26 janvier 2012 au soutien de ses observations orales par lesquelles Madame [S] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 2 février 2009 rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris,

- déclarer nul son licenciement,

- faire droit à l'ensemble de ses demandes de condamnation, telles qu'exposées dans un récapitulatif annexé à ses écritures :

' à l'encontre de la SA ARCADE

' 3 371,55 € au titre du rappel de salaire, lié à la requalification,

' 337,16 € pour les congés payés y afférents,

' à l'encontre de la société COMANET (ex NCS)

' 613,27 € au titre du rappel de salaire, lié à la requalification,

' 61,33 € pour les congés payés y afférents,

' à l'encontre de la société DMMS

' 1 255,17 € au titre du rappel de salaire, lié à la requalification,

' 125,52 € pour les congés payés y afférents,

' 618,27 € au titre de la mise à pied conservatoire,

' 61,83 € pour les congés payés y afférents,

' 2 237,74 € au titre de l'indemnité de préavis (2 mois),

' 223,77 € pour les congés payés y afférents,

' 1 383,67 € au titre de l'indemnité de licenciement,

' 16 000 € pour licenciement nul,

- condamner la société DMMS à lui payer les sommes supplémentaires suivantes, en cas de requalification du contrat de travail :

' 103,06 € au titre de la mise à pied conservatoire,

' 10,31 € pour les congés payés y afférents,