Pôle 6 - Chambre 4, 29 novembre 2011 — 11/02802

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 29 Novembre 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02802

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2010 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL RG n° 09/01511

APPELANTE

Madame [K] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée de Me Valérie LAMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : E2069

INTIMEE

SAS LAURENT

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme [P] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil section Encadrement du 9 novembre 2010 qui a débouté les deux parties de leurs demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mme [P] a travaillé pendant une première période pour la société Zanetti Automobiles entre le 22 mai 2000 jusqu'à sa démission le 23 avril 2003;

Elle a été engagée le 1er juillet 2003 en qualité de conseillère de vente au au dernier salaire de 7 715 € en 2008 par la société Laurent, société holding du Groupe Zanetti ;

Elle est mise en arrêt-maladie à partir du 23 janvier 2009, puis pathologique de grossesse et maternité du 26 juillet à décembre 2009 et ensuite en arrêt-maladie ;

Elle a saisi le conseil des prud'hommes le 10 juin 2009 en résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Par avis du 9 décembre 2010 du médecin du travail, elle a été déclarée inapte à tout poste, sans nécessité de deuxième consultation ;

Le 10 décembre 2010 Mme [P] était à nouveau en arrêt de travail ;

Par lettre du 16 décembre 2010 la société Laurent a opposé une démission de la salariée résultant de sa lettre du 9 décembre 2010 et a établi une attestation assedic en date du 27 décembre 2010 en ce sens ;

Le 10 janvier 2011 Mme [P] a saisi le conseil des prud'hommes d'une nouvelle demande sur la rupture du contrat de travail renvoyée devant le bureau de jugement au 12 janvier 2012 ;

L'entreprise est soumise à la convention collective des services de l'automobile.

Mme [P], par voie d'évocation, demande de dire que la rupture a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de ses droits pour inaptitude, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamner la Sas Laurent à payer les sommes de :

18 920.31 € pour rappel de commission 2007 et 1 892 € de congés payés afférents

58 311.48 € pour rappel de commission 2008 et 583.11 € de congés payés afférents

10 585.58 € de rappel de commission 2009 et 1 058.55 € de congés payés afférents

40 696.66 € de rappel au titre de congé maternité et arrêt maladie

21 951 € pour salaire de décembre 2010 au 25 octobre 2011

17 678.32 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

160 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

5 000 € de dommages-intérêts pour prêt illicite de main d'oeuvre

70 000 € pour attitude déloyale et préjudice moral

4 000 € pour frais irrépétibles

avec remise des documents conformes et rétablissement de son ancienneté sous astreinte, communication sous astreinte des bordereaux de commandes depuis mai 2008, exécution provisoire, intérêt légal à compter de l'arrêt.

La société Laurent demande de déclarer Mme [P] irrecevable, subsidiairement de la débouter de toutes ses demandes, de prendre acte d'une dette subsistante de la société à son égard de 606.54 € après compensation et de condamner Mme [P] à payer les sommes de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 5 000 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Sur la recevabilité de Mme [P] en ses demandes

La cour, par la voie d'évocation, opportune pour trancher l'entier litige, examinera toutes les demandes de Mme [P] qui sont recevables comme étant relatives à la même relation de travail et sans que le principe de l'unicité de l'instance puisse être utilement opposé en l'absence de décision définitive intermédiaire, et au regard de l'évolution du litige et de