Pôle 6 - Chambre 5, 27 septembre 2012 — 10/09594

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 27 Septembre 2012

(n° 2 ,9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/09594

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de MEAUX RG n° F06/00831

APPELANTE

Madame [O] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX

substitué par Me Natacha LECOUSY, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉE

SARL ETIT MEAUX

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Mr [K] ( Président de la SARL ), assisté de Me Joëlle RUIMY, avocat au barreau de PARIS, toque : D458

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Renaud BLANQUART, président, et Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère , chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Selon contrat de travail en date du 18 mars 2002, Mme [G] a été engagée, en qualité de responsable clientèle, par la Sarl Etit Meaux , spécialisée dans l'installation d'appareils téléphoniques. Sa rémunération mensuelle brute s'est établie, en dernier lieu, à la somme de 3 644,23 €.

Mme [G] s'est trouvée en arrêt pour maladie du 17 août au 15 octobre 2003, puis en congé maternité du 15 octobre 2003 au 23 février 2004. Elle a subi un accident de travail et a été arrêtée du 28 juillet au 21 septembre 2005. Le 25 octobre 2005, la visite de reprise a conclu à son inaptitude temporaire. Elle s'est trouvée en arrêt pour maladie du 25 octobre 2005 au 22 janvier 2006. Le 18 avril 2006, Mme [G] a été déclarée inapte à tous les postes dans l'entreprise.

L'entreprise compte moins de 10 salariés.

La relation de travail n'est régie par aucune convention collective.

Convoquée, le 4 mai 2006, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, Mme [G] a été licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement, par courrier en date du 16 mai suivant.

Contestant son licenciement, ainsi qu'un précédent avertissement qui lui avait été notifié le 3 janvier 2005, Mme [G] a saisi le Conseil des Prud'Hommes de Meaux d'une demande tendant, en dernier, lieu, à obtenir le paiement des indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel sur commissions, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, un rappel de salaire correspondant à une perte de rémunération pendant l'arrêt pour maladie, une indemnité au titre de la clause de non-concurrence, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire de droit.

Par décision en date du 8 octobre 2010, le Conseil des Prud'Hommes de Meaux , en sa formation de départage a :

- annulé l'avertissement du 3 janvier 2005,

- condamné la Sarl Etit Meaux à payer à Mme [G] la somme de 10 000 € à titre d'indemnité en contre-partie de la clause de non concurrence.

Le Conseil des Prud'Hommes a, en revanche, débouté la salariée de sa demande de rappel de commission. Il a jugé le harcèlement moral invoqué par Mme [G] non établi. Il a, enfin, considéré que l'employeur avait répondu à l'obligation de reclassement lui incombant, à la suite de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail.

Mme [G] a fait appel de cette décision. Elle demande que la Sarl Etit Meaux soit condamnée à lui payer les sommes suivantes, avec les intérêts, au taux légal, à compter de la saisine du Conseil des Prud'Hommes , ces intérêts étant capitalisés :

- 10 932 € à titre d'indemnité de préavis,

- 1 093,20 € au titre des congés payés afférents,

- 43 730,64 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

- 21 865,38 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 21 865,38 € à titre de dommages et intérêts à titre de contrepartie de la clause de non concurrence,

- 20 839 € à titre de rappel de salaire au titre des mois de décembre 2005, janvier, février, mars et avril 2006,

- 2 083,90 € au titre des congés payés afférents,

- 6 510,30 € à titre de rappel sur commissions,

- 651 € au titre des congés payés afférents,

- 11 145,41 € à titre de dommages et intérêts pour le p