Pôle 6 - Chambre 11, 31 mai 2012 — 10/05299

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 31 Mai 2012

(n° 6 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05299

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Janvier 2010 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 09/04322

APPELANTE

Madame [J] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Patricia DOUIEB, avocat au barreau de PARIS, toque : P0135

INTIMÉE

SA BOUYGUES TELECOM

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Emmanuelle BOMPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1252 et par Mme Valérie RAMOND, Juriste

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et parMademoiselle Flora CAIA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel formé par [J] [R] contre un jugement du conseil de prud'hommes de PARIS en date du 25 janvier 2010 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employeur, la société BOUYGUES TÉLÉCOM SA.

Vu le jugement déféré ayant :

- condamné la SA BOUYGUES TÉLÉCOM à payer à [J] [R] les sommes de :

14'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société BOUYGUES TÉLÉCOM le remboursement au PÔLE EMPLOI concerné des indemnités de chômage versées à [J] [R] à hauteur d'un mois d'indemnité en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,

- débouté la salariée du surplus de ses demandes,

- condamné l'employeur aux dépens de l'instance.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

[J] [R], appelante, poursuit :

- l'infirmation du jugement entrepris à l'exception de la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la nullité de son licenciement prononcé le 5 février 2009 pour faits de harcèlement moral,

- sa réintégration à un poste équivalent au sein de la société BOUYGUES TÉLÉCOM,

- la condamnation de celle-ci à lui payer ses salaires, du 9 avril 2009 jusqu'à sa réintégration, sur la base d'un salaire brut mensuel de 2 298 €, avantages en nature en sus, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance mensuelle de chacun des salaires,

- subsidiairement, la constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement,

- la condamnation de la société BOUYGUES TÉLÉCOM à lui payer la somme de 65'000 € à titre de dommages et intérêts par application de l'article L. 1235-3 du code du travail,

- en tout état de cause, la condamnation de la société BOUYGUES TÉLÉCOM à lui payer la somme de 5'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges.

La société BOUYGUES TÉLÉCOM, SA intimée, conclut :

- à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur le harcèlement,

- à son infirmation en toutes ses autres dispositions,

- à la constatation de l'existence d'une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement de [J] [R],

- à la constatation de l'inexistence d'un prétendu harcèlement de la salariée,

- au débouté de celle-ci de l'ensemble de ses demandes,

- à sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des éventuels dépens.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société BOUYGUES TÉLÉCOM SA applique la convention collective des télécommunications.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu le 24 mars 2000 après une mission d'intérim de 6 mois, elle a engagé [J] [R], à compter du 6 mars 2000, en qualité d'agent de service clientèle.

La salariée a été promue successivement aux fonctions de chargé de clientèle, conseiller au service technique, conseiller multimédia, expert multimédia mobile et analyste support.

En son dernier état, sa rémunération brute mensuelle de base s'élevait à 2 121 €.

Son contrat de travail a été suspendu pendant plusieurs mois à 3 reprises :

- du 16 novembre 2004