Pôle 6 - Chambre 6, 23 mai 2012 — 10/10987
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 23 Mai 2012
(n° 11 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10987- CR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2006 par le conseil de prud'hommes de AUXERRE section Commerce RG n° 06/00032
APPELANTE
Madame [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Françoise BAUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0975
INTIMÉE
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Claude-Henri CHAMBAULT, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claudine ROYER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Claudine ROYER, Conseillère
Madame Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 15 décembre 2006 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes d'AUXERRE a :
- confirmé le licenciement de Madame [E] [G] pour faute grave,
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamnée à payer à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 1 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux éventuels dépens.
Madame [E] [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 15 janvier 2007.
Vu l'ordonnance de radiation du 13 octobre 2010 constatant que l'affaire n'était toujours pas en état d'être plaidée malgré une première radiation intervenue le 1er octobre 2008 et une deuxième radiation intervenue le 25 février 2009,
Vu la demande de rétablissement formée par le conseil de l'appelante le 27 octobre 2010,
Vu la convocation adressée par le greffe le 14 décembre 2010 pour l'audience du 21 mars 2012 ;
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 21 mars 2012, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments ;
* * *
Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants:
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 26 novembre 2002, la Société SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a embauché Madame [E] [G] en qualité d'employée commerciale pour une durée de travail de 28 heures par semaine.
Le 4 février 2003, la salariée est passée à une durée de 36 heures par semaine.
Du 7 janvier 2005 au 19 février 2005, Madame [G] a été en arrêt maladie en raison d'une grossesse pathologique, puis en congé de maternité du 20 février 2005 au 26 juin 2005. Elle a bénéficié ensuite d'un congé parental du 27 juin 2005 au 26 décembre 2005 inclus.
Peu avant son retour, Madame [G] a été avisée par son employeur, par lettre recommandée du 30 octobre 2005 qu'elle serait affectée au service Caisse, affectation que la salariée a refusé par lettres du 9 novembre puis du 7 décembre 2005 en s'estimant victime de discrimination.
L'employeur ayant maintenu son affectation, et la salariée son refus, Madame [G] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée le 27 décembre 2005 à un entretien préalable fixé au 3 janvier 2006 . Puis elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 10 janvier 2006 pour avoir refusé de reprendre son poste au sein du service Caisses et ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles.
Contestant son licenciement et soutenant qu'elle avait fait l'objet d'une discrimination abusive par non respect du principe d'égalité entre hommes et femmes, Madame [G] a saisi le 8 février 2006 le conseil de prud'hommes d'AUXERRE qui a rendu la décision déférée.
MOTIFS
Madame [G] demande l'infirmation du jugement déféré en soutenant d'une part que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'autre part que ce licenciement constituait une mesure discriminatoire ce qui le rendait nul.
La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE soutient au contrai