Pôle 6 - Chambre 5, 29 mars 2012 — 10/06389

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 29 Mars 2012

(n° 12 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06389

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section COMMERCE - RG n° 08/04241

APPELANTE

Madame [P] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185

substitué par Me Agnès CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185

INTIMÉE

SARL EUDE COLONNA D'ISTRIA

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe MOUGEOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 157

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Mme [P] [H] a été engagée par la Sarl Eude Colonna d'Istria , administrateur de biens, en qualité de secrétaire à compter du 13 mai 2002. Sa rémunération brute mensuelle moyenne s'est élevée en dernier lieu à 3 417,21 €.

Elle a été placée en arrêt de travail, le 13 novembre 2007, par son médecin traitant pour une durée de 12 jours, avec prolongations successives, de mois en mois, jusqu'au 29 février 2008.

Une altercation a eu lieu entre Mme [H] et l'employeur le 13 novembre 2007, à la suite de laquelle, par lettre du 16 novembre 2007, un avertissement lui a été notifié, dont elle a contesté les termes, par lettre en réponse du 3 décembre 2007.

Le 21 décembre 2007, le médecin du travail l'a déclarée inapte temporaire jusqu'à nouvel avis médical, puis le 4 janvier 2008, 'inapte à la reprise de manière totale et définitive à son poste. Pas de reclassement à prévoir dans l'entreprise. A revoir dans 15 jours' et le 21 janvier 2008 'inapte de manière totale et définitive à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise, apte à un poste de secrétaire dans un autre entreprise'.

Convoquée, le 5 février 2008, à un entretien préalable fixé au 19 février 2008, Mme [H] a été, le 22 février 2008, licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

L'entreprise compte moins de 10 salariés.

La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective de l'immobilier.

Contestant son licenciement et l'estimant nul, en application des articles L1132-1, R4624-1 et R4624-31 du code du travail, Mme [H] a saisi le conseil des Prud'Hommes de Paris d'une demande tendant, en dernier lieu, au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement nul et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire (13ème mois), outre la remise des documents sociaux conformes, une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts au taux légal capitalisés, le tout avec exécution provisoire. A titre reconventionnel, la Sarl Eude Colonna d'Istria a réclamé le paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision en date du 8 juillet 2010, le conseil des Prud'Hommes, en sa formation de départage, a considéré valable et fondé sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement de Mme [H] .

Il a condamné l'employeur à payer à Mme [H] la somme de 267,74 € à titre de reliquat sur indemnité de licenciement et débouté Mme [H] de toutes ses autres demandes, en laissant à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Mme [H] a fait appel de cette décision, dont elle sollicite l'infirmation. Elle demande à la cour de juger son licenciement nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Sarl Eude Colonna d'Istria à lui payer les sommes suivantes :

- 6 834,42 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 683,44 € au titre des congés payés afférents

- 410,11 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle

- 50 000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse

- 1 016,32 € à titre de rappel de prime de 13ème mois

Elle réclame, en outre, la remise des documents sociaux con