9e Chambre C, 11 avril 2012 — 11/04728
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 11 AVRIL 2012
N°2012/ 496
Rôle N° 11/04728
[L] [W]
C/
SA M. FRANCE MARINE RINALDI
Grosse délivrée le :
à :
-Me Myrtho BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
-Me Philippe LAMOTTE, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 23 Février 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/688.
APPELANTE
Madame [L] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Myrtho BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA M. FRANCE MARINE RINALDI, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe LAMOTTE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie CARION, avocat au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre
Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2012.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2012
Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société M-FRANCE SA a embauché [L] [W] à partir du 22 Septembre 2003 en qualité de vendeuse par contrat conclu à durée indéterminée, à temps plein et soumis à la convention collective des maisons à succursales et vente au détail de l'habillement ; [L] [W] était affectée au magasin de vêtements sis à [Localité 3].
[L] [W] notifiait à son employeur, par lettre en date du 26 Septembre 2008, sa démission à compter du 1er Octobre suivant, n'invoquant dans le courrier de rupture aucun grief contre la société M-FRANCE SA ; ultérieurement, dans une correspondance adressée à son employeur le 18 Novembre 2008, elle expliquait sa démission par les faits suivants : non versement d'une prime de 1% sur le chiffre d'affaires mensuel alors que ses collègues de travail la percevaient et exécution des fonctions de responsable de magasin adjointe sans recevoir le salaire correspondant.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération mensuelle brute de base de la salariée s'élevait à 1.500 Euros et l'effectif de la société était largement supérieur à 10 salariés.
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[L] [W] saisissait, le 3 Mars 2009, le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de primes et de salaires ainsi que des indemnités de licenciement, de préavis et au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses conclusions ultérieures, [L] [W] expliquait que le salaire mensuel brut d'adjointe était de 1.672 Euros tandis qu'elle avait été payée 1.372 Euros par mois jusqu'en Janvier 2008, bien qu'affectée à un emploi d'adjointe depuis Octobre 2005 en remplacement de l'adjointe en titre, qu'en Janvier 2008, la directrice du magasin avait été, à son tour, en congé maladie tandis que l'adjointe titulaire n'avait pas encore repris ses activités, cette situation conduisant l'employeur à lui consentir une augmentation, à savoir 1.500 Euros plus prime, à partir du mois de Février 2008, que l'adjointe était rentrée de congé maternité et maladie en Juin 2008 ; elle réclamait donc un rappel de rémunération mensuelle de 300 Euros pour une période de 36 mois (10.800 Euros) et les congés payés afférents à ce rappel (1.080 Euros).
La salariée faisait valoir, par ailleurs, que ses 3 collègues de travail avaient bénéficié d'une prime de 1% sur le chiffre d'affaires à partir de 2004, qu'elle même n'avait perçu cette prime qu'en Juillet 2005; se disant objet d'une discrimination, elle sollicitait des dommages et intérêts pour discrimination (5.000 Euros), le rappel de primes pour une période de 14 mois, en l'occurrence d'Avril 2004 à Juin 2005 (3.500 Euros) et les congés payés afférents à cette prime (350 Euros).
Elle soutenait que les manquements sus-énoncés de la société M-FRANCE SA à son encontre justifiaient la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui permettaient de demander :
- un préavis : 2.600 Euros ,
- les congés payés afférents au préavis : 260 Euros,
- une in