Pôle 6 - Chambre 3, 30 novembre 2010 — 09/02119

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 30 novembre 2010

(n° 2 , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/02119

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 novembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris chambre 1 section encadrement RG n° 05/13392

APPELANT

M. [T] [N]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE

INTIMÉS

URSSAF DE PARIS

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Dominique GAUTHERAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0245

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'ILE DE FRANCE (DRASSIF) représentant Monsieur le Préfet de Région

[Adresse 2]

[Localité 5]

ni comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 mars 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente

Madame Michèle MARTINEZ, conseillère

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats

ARRÊT :

- RÉPUTÉ-CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

M. [T] [N] a été embauché à compter du 1er juin 1993 en qualité de technicien de prestations AS, coefficient 185 de la convention collective des organismes sociaux, par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (CPAM de Paris).

Du 16 octobre 1995 au 4 juillet 1996, M. [N] a suivi les Cours des cadres, option inspecteur du recouvrement, organisés par l'UCANSS, union regroupant l'ensemble des organismes sociaux. Il appartenait à la 31ème promotion.

Au terme de cette formation, par avenant à son contrat de travail du 5 juillet 1996, il a été recruté, à partir du même jour, par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris et de la région parisienne (URSSAF de Paris) en tant qu'inspecteur du recouvrement niveau 6, coefficient 284 (attribué rétroactivement).

Au 1er février 2005, en application du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, il a été classé niveau 6, coefficient 305 avec 22 points d'expérience et 40 points de compétence.

Par courrier du 22 février 2005, M. [N] a demandé à l'URSSAF de Paris de bénéficier rétroactivement à partir de juillet 1996 des deux échelons d'avancement conventionnels de 2% prévus à l'article 32 de la convention collective pour les agents diplômés du Cours des cadres de l'UCANSS.

Le 18 juillet 2005, l'URSSAF de Paris a rejeté sa réclamation au motif que cet avantage conventionnel aurait dû lui être attribué par son organisme d'origine (la CPAM de Paris) pour la période intermédiaire puis lui aurait été supprimé en application de l'article 33 de la convention à l'occasion de sa promotion comme inspecteur du recouvrement.

Le 14 novembre 2005, M. [N], revendiquant le bénéfice de l'article 32 de la convention collective à compter de janvier 2000 et un rappel de salaire corrélatif, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant en dernier lieu avant dire droit à la régularisation de sa situation par l'URSSAF de Paris, au paiement d'une provision, de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective, de dommages et intérêts pour résistance abusive, à sa reclassification, de dommages et intérêts pour discrimination abusive et mauvaise foi dans l'exécution contractuelle et au paiement d'une allocation de procédure.

Par jugement du 22 novembre 2007, le conseil de prud'hommes a condamné l'URSSAF de Paris à payer à M. [N] 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'avancement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et a débouté le salarié du surplus de ses demandes.

M. [N] a fait appel.

Le 1er juillet 2008, le salarié a été promu inspecteur du recouvrement niveau 7, coefficient 350 avec 30 points d'expérience et 27 points de compétence.

M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- dire qu'il doit bénéficier des 4% d'avancement conventionnel de l'article 32 à compter de janvier 2000 inclus et jusqu'en janvier 2005,

- surseoir à statuer sur les conséquences salariales et

- avant dire droit, ordonner sous astreinte à l'URSSAF de Paris de lui remettre mois par mois, à compter de janvier 2000, des bulletins de salaire de régularisation comprenant la majoration conventionnelle de 4%,

- condamner l'URSSAF de Paris à lui payer 5 000 euros à titre de provision sur rappel de salaire,

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