Pôle 6 - Chambre 12, 7 juin 2012 — 10/05933
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Juin 2012
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05933 JD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS section RG n° 09-02474
APPELANT
Monsieur [V] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Dragan IVANOVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1817
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] - CPAM 75 -
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Jeannine DEPOMMIER, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Nora YOUSFI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [V] [W], après avoir présenté des bulletins de paie à son nom avec l'entête notamment des SARL MARINKOVIC DRAGAN et MR a obtenu de la CAISSE PRIMAIRE d' ASSURANCE MALADIE de [Localité 4], ci-après désignée la caisse, le versement d'indemnités journalières d'un montant total de 24'865,87 euros au titre de l'arrêt de travail du 10 mars 2003 au 31 août 2005, arrêt faisant suite à une période d'indemnisation par l'ASSEDIC du 31 mai 2001 au 9 mars 2003.
Il a ensuite présenté les mêmes pièces justificatives pour obtenir de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (CRAMIF) une pension d'invalidité, qui lui a été refusée après enquête mettant en cause la réalité de l'activité salariée prétendue.
La caisse, informée par la CRAMIF des éléments de l'enquête diligentée a saisi le 29 mai 2009 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris aux fins de voir condamner M. [V] [W] à lui payer la somme de 24'865,87 euros indûment perçue.
La juridiction des affaires de sécurité sociale a, par jugement contradictoire du 17 mars 2010, condamné M. [V] [W] sur le fondement des articles 1235 et 1376 du Code civil au paiement de la somme réclamée.
M. [V] [W] a, par déclaration déposée au greffe social le 7 juillet 2010, régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 juin précédent.
À l'audience du 3 mai 2012, l'appelant fait plaider par son conseil les conclusions déposées demandant à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande de la caisse.
Il affirme qu'il a été le salarié des SARL MARINKOVIC DRAGAN et MR du 1er janvier 2000 au 11 mai 2001 et en veut pour preuve les contrats de travail, les bulletins de salaire, les lettres de rupture, le certificat de travail, un document émanant du service médical et social du travail interentreprises et interprofessionnel, une attestation d'un ancien collègue M. [S] ainsi que de plusieurs clients de la SARL MARINKOVIC DRAGAN, ses relevés bancaires, les duplicata des chèques émanant de cette dernière société.
Il s' estime non responsable des manquements de son employeur quant à ses obligations sociales, même s'il s'en est inquiété, ayant adressé 2 courriers à l'URSSAF et 1 à son employeur.
À titre subsidiaire, il fait valoir qu'il est dans l'incapacité financière de rembourser la somme réclamée, n'ayant plus de revenus depuis le rejet en date du 9 février 2009 de sa demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi de sorte que le foyer composé de son épouse et de leurs trois enfants ne vit que grâce aux revenus de celle-ci.
La caisse fait développer par son avocat les conclusions déposées aux fins de confirmation du jugement entrepris.
Elle précise que M. [V] [W] a contesté la décision rejetant sa demande de pension d'invalidité, laquelle a été confirmée par la commission de recours amiable, puis par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 27 novembre 2006 et enfin de manière définitive par la cour d'appel de Paris le 15 mai 2008.
Elle détaille les multiples incohérences relevées permettant de douter très sérieusement de la réalité de l'activité salariée alléguée ; elle ne veut pas croire que l'appelant aurait été victime successivement de trois employeurs indélicats alors qu'il n'a jamais saisi le conseil des prud'hommes, n'ayant pas hésité en revanche à introduire un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CRAMIF. Elle oppo