Pôle 6 - Chambre 10, 20 mars 2012 — 10/06570

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 20 Mars 2012

(n° 17 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06570

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mars 2010 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section commerce RG n° 07/00054

APPELANTE

SARL ZARA FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Abdelaziz EL ASLI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0020 substitué par Me Marnia MOHANDI, avocat au barreau de Paris, toque C2122

INTIMÉE

Madame [E] [U]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Frédéric BRISSAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1615 substitué par Me Céline ROBIC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0473

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, président

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Madame Catherine COSSON, conseiller

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.

Madame [E] [U], engagée par la société ZARA France à compter du 3 juillet 1998 en qualité de vendeuse, exerçant les fonctions d'assistante responsable du rayon Enfant à compter du 4 mars 2002, puis, à compter du 19 juin 2006, chargée de la mission d'exercer les fonctions de responsable de rayon pendant le congé de maternité de la titulaire du poste, a été licenciée pour faute grave par lettre en date du 4 décembre 2006 au motif énoncé suivant:

(...) le10 novembre 2006, vers 14 heures, vous aidiez une de vos collègues à débiper des articles en caisse.

Vous lui avez alors montré un pull gris de référence 693/304/401 en lui disant que vous souhaiteriez acheter le même pour votre mari.

Votre collègue vous a alors proposé de l'acheter mais vous lui avez fait remarqué que cet article avait un accros.

Puis, vous lui avez dit que l'antivol dont était pourvu ce pull était étrange avant de retirer l'antivol de ce pull et de le mettre dans le placard derrière la caisse, puis vous avez continué à aider votre collègue.

Vous avez ensuite été ensuite aperçue en train de mettre ledit pull dans vos sacs se trouvant dans le placard derrière la caisse.

Vers 18 heures, au lieu de quitter le magasin immédiatement après avoir récupéré vos effets personnels dans le placard précité, vous avez pris deux sacs ZARA dans ce placard pour vous rendre aux vestiaires d'où vous êtes sortie pour quitter directement du magasin sans montrer votre sac et le contenu de vos effets personnels.

Or un peu plus tard un client de votre magasin d'affectation a demandé le même pull de référence 693/304/401.

Une de vos collègues s'est alors souvenue que vous aviez mis un de ces pulls de même référence de côté et l'a alors cherché dans le placard de réservation.

Cependant ledit article est demeuré introuvable tant en surface dans les placards Homme, Femme et Enfant, qu'en réserve, dans les cabines ou sur les 24 ( ventes de la journée) sur lesquels cet article n'apparaissait pas.

Cette conduite inacceptable et pouvant pénalement être qualifiée de vol ne saurait être tolérée au sein de nos magasins.

En outre dans le cadre de la poursuite des investigations suite à votre départ, il a été découvert 9 articles de l'enfant non alarmés dans le placard des réservations du rayon Enfant dont vous étiez responsable.

Or, comme vous le savez, il ne peut être procédé à la réservation d'articles désalarmés, ceci est contraire aux règles de sécurité dont vous êtes la garante sur votre rayon (...)

Par jugement du 18 mars 2010 le conseil de prud'hommes de Créteil en sa formation de départage , a retenu que la mesure de licenciement était disproportionnée et a condamné la société ZARA France à payer à Mme [U] des indemnités de rupture.

La société ZARA France a relevé appel de cette décision.

Pour les prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffier et reprises oralement par les parties à l'audience des débats.

* *

*

La société ZARA France maintient que Mme [U] a commis une faute grave; que sa culpabilité ne fait aucun doute; que le vol du pull par Mme [U] résulte notamment de l'attestation de [G] [M]; que le licenciement était justifié nonobstant l'ancienneté de la salariée et la valeur de la chose soustraite; qu'en outre la société ZARA France n'a pas respecté les règles internes de sécurité en ne montrant pas le contenu de son sac à la sortie du maga