Pôle 6 - Chambre 2, 12 janvier 2012 — 11/02972

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 12 Janvier 2012

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02972

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 28 Février 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 11/00258

APPELANTE

Madame [N] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 43

INTIMEE

SA SOCIETE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Frédéric LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Irène LEBÉ, Président

Madame Catherine BEZIO, Conseiller

Madame Martine CANTAT, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président

- signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.

**********

Statuant sur l'appel, formé par Mme [N] [I], de l'ordonnance de référé en date du 28 février 2011 par laquelle le conseil de prud'hommes de Paris a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [I], dirigées à l'égard de son employeur , la SOCIETE GENERALE';

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 18 novembre 2011 par Mme [I] qui prie la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'accueillir ses demandes, tendant à'voir condamner, sous astreinte, la SOCIETE GENERALE

- à lui verser les salaires qui lui sont dus depuis le 1er octobre 2010 (5774 € brut par mois) et, en deniers ou quittances, la somme de 946, 97 € au titre du prorata de sa prime de 13 ème mois -avec remise des bulletins de paye correspondants-,

-à lui payer la somme de 200 000 € , nette de CSG RDS, à titre de provision sur dommages et intérêts,

-à la réintégrer dans son précédent emploi de chargé d'études marketing au sein de la direction SGCIB de a SOCIETE GENERALE

-à lui communiquer la liste de toutes les embauches en salle de marchés depuis janvier 2009 (embauches externes et mutations internes), avec dénomination du poste, des fonctions, du salaire brut de base mensuel d'arrivée

-à lui communiquer la liste de tous les chargés d'études marketing au sein de la SGCIB de l'établissement de [Localité 5] présents dans l'entreprise, avec précision de leur matricule, date de naissance et d'embauche, sexe, classification et rémunération pour les années 2009, 20010, 2011 et jusqu'au 15 janvier 2012

avec paiement enfin de la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les écritures développées à la barre par la SOCIETE GENERALE qui sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée, en faisant valoir , en tout état de cause, que l'absence de réintégration de Mme [I] à un poste similaire à celui qu'elle occupait est exclusivement imputable à celle-ci , elle-même ayant rempli toutes les obligations qui lui incombaient afin que l'appelante retrouve, après son absence de l'entreprise, un poste similaire à celui qu'elle occupait avant de la quitter -la SOCIETE GENERALE réclamant, elle aussi, l'allocation de la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';'

Vu la note en délibéré, en date du 29 décembre 2011, de la SOCIETE GENERALE , adressée à la cour avec son autorisation';

SUR CE LA COUR

Sur les faits

Considérant qu'il n'est pas discuté que Mme [I] a été engagée à compter du 1er octobre 1997 en qualité de «'cadre commercial options'», catégorie H, à la Direction des marchés de capitaux de la SOCIETE GENERALE'; que sa rémunération comportait, selon son engagement, le versement d'une gratification de 13 ème mois et se composait d'une partie fixe et d'une partie variable';

qu'elle a toujours exercé ses fonctions au sein de la direction précitée de la banque, disposant d'un savoir faire reconnu dans le domaine des marchés, vite récompensé par son employeur qui la nommait rapidement «'responsable marketing'» et lui accordait la classification I en janvier 2000, puis, J à compter de l'année 2003'; que sa rémunération représentait 700 000 Frs en 1998, 1 million de Frs en 1999, 2,7 millions de Frs en 2000 et seulement 30 000 € en 2001 qui était, cependant, l'année de sa première maternité, et avec perception, néanmoins, pour 2001, d'une «'prime spéciale'» de 400 000 Frs';

qu'à compter du 1er janvier 2004, la rémunération fixe de Mme [I] a été portée à 73 918 € par an, la salariée travaillant à temps partiel (3/5ème de temps) depuis novembre 2003