9e Chambre C, 17 février 2012 — 11/00113
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 17 FEVRIER 2012
N° 2012/ 206
Rôle N° 11/00113
[N] [D]
C/
SNC COMPTOIRS DU SUD
Grosse délivrée le :
à :
- Me Aurélie CLERC, avocat au barreau de MARSEILLE
-Me Arnaud MARGUET, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 22 Avril 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 06/644.
APPELANTE
Mademoiselle [N] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assistée de Me Aurélie CLERC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SNC COMPTOIRS DU SUD, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud MARGUET, avocat au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2011 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre
Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller qui a rapporté
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2012.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2012.
Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Les comptoirs du Sud a embauché [N] [D] à compter du 15 Juin 2000 en qualité de vendeuse, affectée dans l'une des boutiques situées à bord des navires de la société SNCM par contrat à temps plein et à durée déterminée (15 Juin 2000-15 Septembre 2000) ; le motif du recours à ce type de contrat était une augmentation d'activité de l'entreprise durant la saison dans le transport maritime de passagers.
Par la suite, les parties concluaient, le 15 Septembre 2000, un second contrat à durée déterminée dont le motif était l'augmentation d'activité dans le transport maritime de passagers à destination de la Corse ; l'accord concernait la période du 16 Septembre 2000 au 4 Janvier 2001.
Le 4 Janvier 2004, [N] [D] et la société Les comptoirs du Sud signaient un contrat à durée indéterminée par lequel [N] [D] conservait son emploi de vendeuse sur un des navires de la SNCM.
En Avril 2007, le contrat de travail était suspendu du fait d'un congé maternité ; elle bénéficiait, par la suite, d'un congé parental d'éducation ; au terme de ce dernier, les parties concluaient une rupture conventionnelle.
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Le 13 Mars 2006, [N] [D] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour obtenir la condamnation de la société Les comptoirs du Sud à lui payer des heures supplémentaires et des dommages et intérêts.
Dans ses conclusions ultérieures, [N] [D] expliquait qu'elle s'était trouvée, travaillant sur un bateau, entièrement à la dispositions de son employeur, qu'elle avait accompli de nombreuses heures supplémentaires, que la qualification de vendeuse qui lui avait été donnée par son entreprise ne correspondait pas aux tâches effectivement réalisées, [N] [D] soutenant qu'en fait elle avait occupé un poste de responsable de boutique.
[N] [D] détaillait devant la juridiction saisie la nature et le montant de ses demandes, à savoir l'allocation de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis résultant du non-respect par l'employeur des dispositions relatives à la durée de travail et aux limites maximales des horaires de travail journaliers et hebdomadaires, résultant du non- paiement des heures supplémentaires ainsi que de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de sa classification erronée.
Florence [D] demandait, au surplus, l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour sa part, la société Les comptoirs du Sud concluait au rejet des demandes de [N] [D] et à sa condamnation au titre des frais irrépétibles ; elle exposait notamment que tous les contrats à durée déterminée étaient réguliers, qu'elle avait respecté les dispositions légales, conventionnelles et communautaires relatives à l'organisation du temps de travail, que [N] [D], dont les fonctions avaient été celles de vendeuse, avait été rémunérée sur la base des relevés mensuels d'horaires récapitulant les durées d'activités journalières rédigés et signés par la salariée.
La juridiction prud'homale a rendu sa décision le 22 Avril 2008 ; le juge départiteur a rejeté toutes les demandes de la salariée et débouté également la société Les comptoirs du Sud de ses prétentions formulées en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
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[N] [D] a, par pli recomman