17e Chambre, 13 décembre 2011 — 10/17079

other Cour de cassation — 17e Chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2011

N°2011/

JMC/FP-D

Rôle N° 10/17079

Association L'AMETRA 06

C/

[V] [U]

Grosse délivrée le :

à :

Me Agnès BALLEREAU-

BOYER, avocat au barreau de GRASSE

Me Christine TOSIN LAVAUD, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 02 Septembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/1497.

APPELANTE

Association L'AMETRA 06, prise en la personne de son Président en exercice, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Agnès BALLEREAU-BOYER, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame [V] [U], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christine TOSIN LAVAUD, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Corinne HERMEREL, Conseiller

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2011 prorogé au 13 décembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2011

Signé par Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

L'association AMETRA 06, créée en 1948, est chargée d'assurer la surveillance médicale départementale de 175.500 salariés pour 25.300 entreprises, à l'exception des secteurs du bâtiment et agricoles.

Elle a un effectif de 181 salariés dont 77 médecins du travail répartis sur 24 sites et 4 unités mobiles. Elle a pour objet l'organisation, le fonctionnement et la gestion du service interentreprises de Santé au Travail et la fourniture d'une prestation « santé au travail » comprenant notamment une activité de prévention des risques.

[V] [U] a été engagée par cette association le 9 janvier 2006 en qualité de directeur administratif et financier, catégorie cadre, position III, groupe C de la Convention Collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976.

Sa rémunération brute annuelle était fixée à la somme de 60 000 €.

Par avenant prenant effet au 5 septembre 2006, elle était nommée directeur général des services et sa rémunération brute annuelle était portée à 66 000€.

L'article 3 de l'avenant à son contrat de travail définit ses fonctions. Par ailleurs, aux termes de l'article 4 de cet avenant, il était stipulé que le Président pouvait lui déléguer tout ou partie de ses pouvoirs par dispositions écrites spécifiques.

Un nouveau président, Monsieur [R], a été élu par le Conseil d'Administration du 17 juin 2008 à la tête de l'association.

Le 15 septembre 2008 [V] [U] était convoquée à un entretien préalable devant avoir lieu le 24 septembre 2008. Une mise à pied à titre conservatoire lui était notifiée à cette occasion.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 octobre 2008, présentée le 4 octobre 2008, [V] [U] était licenciée pour faute grave.

[V] [U], estimant que son licenciement était injustifié et réalisé dans des conditions attentatoires à son honneur et volontairement vexatoires, a saisi le conseil de prud'hommes de NICE, le 21 novembre 2008, d'une demande tendant à le faire déclarer sans cause réelle et sérieuse et à obtenir diverses sommes et indemnités.

Les parties n'ayant pu se concilier et l'association AMETRA s'étant opposée aux demandes le conseil de prud'hommes précité, par un jugement rendu le 2 septembre 2010, a :

Dit le licenciement de Mme [U] [V] par l'association AMETRA 06 dénué de faute grave mais motivé par une cause réelle et sérieuse ;

Condamné l'association AMETRA 06 à verser à [V] [U] :

''3 824,00€ au titre de rappel de salaire de mise à pied ;

''3 134,00€ au titre de l'indemnité de licenciement ;

''17 208,00€ au titre de l'indemnité de préavis ;

''1 720,00€ au titre des congés payés afférents ;

''60 000,00€ à titre d'indemnisation sur les circonstances vexatoires du licenciement

Condamné l'association AMETRA 06 aux entiers dépens ;

Débouté les parties de tous leurs autres chefs de demande tant principales que reconventionnelles ;

Dit que l'association AMETRA 06 versera 1 800,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec avis de récep