Pôle 6 - Chambre 8, 1 mars 2012 — 10/05822

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 01 Mars 2012

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05822 - JS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 08/08605

APPELANTE

Madame [C] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assistée de Me Sabine MIT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1136

INTIMEE

CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Hubert FLICHY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Julien SENEL, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 30 novembre 2011

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La Confédération national du crédit mutuel (CNCM) exerce un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation de chaque caisse du crédit mutuel, au moyen d' inspecteurs amenés à se déplacer entre le siège parisien et les caisses régionales situées en province afin d'y effectuer des audits.

Madame [C] [Z] a été embauchée en qualité d'inspectrice junior le 12 janvier 2004. Elle a été positionnée à compter de novembre 2004 sur une mission appelée «Bâle» qui était réalisée à [Localité 4]. Elle est partie en congé maternité du 15 janvier au 22 octobre 2007. Avant son retour dans l'entreprise, son supérieur hiérarchique, Monsieur [D] [Y], lui a proposé de prendre la responsabilité de la fonction support, qu'elle a finalement refusée. Elle a repris son métier d'inspecteur au sein de la mission Bâle mais sous le lien hiérarchique de son ancien subordonné, M.[I].

Estimant avoir été injustement privée du versement de la prime Bâle alors qu'elle était très impliquée sur le projet depuis son origine en 2004 et privée d'entretien individuel en 2007, elle affirme avoir demandé par message électronique du 16 janvier 2008 des conditions de travail plus sereines et le paiement de sa prime. L'employeur, contestant avoir reçu ce courrier électronique, doublé d'un courrier du conseil de [C] [Z], a opposé une fin de non recevoir le 13 mars 2008 à la demande de prime.

[C] [Z] a été en arrêt maladie à compter du 31 mars 2008. A son retour, il lui a été proposée une mission à [Localité 3]. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 15 mai 2008. Elle a été de nouveau en arrêt maladie du 20 mai au 20 juin 2008. Par courrier du 30 mai 2008, l'employeur lui a répondu qu'il la considérait comme démissionnaire. Elle a été dispensée d'exécuter son préavis.

[C] [Z] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris le 4 juillet 2008 aux fins de condamnation de son employeur à lui verser une indemnité au titre de la prime Bâle 2 et une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil, par jugement du 18 mai 2010, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Régulièrement appelante, [C] [Z] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement, constater que la Confédération Nationale du Crédit Mutuel a fait preuve à son égard de discrimination et de déloyauté dans la relation contractuelle et notamment dans l'attribution de la prime relative à la mission Bâle II, juger qu'elle a gravement manqué à ses obligations d'employeur et que ces manquements justifient la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur donc condamner celle-ci à lui payer les sommes de 2000 euros au titre de la prime Bâle II, 33.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

La Confédération national du crédit mutuel demande à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant, condamner [C] [Z] à lui verser 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors