Pôle 1 - Chambre 1, 21 février 2012 — 11/08413
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 21 FEVRIER 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08413
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 09/08542
APPELANT
Monsieur [R] [Y] né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 9] (Cameroun)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par la SCP GALLAND-VIGNES, Me Philippe GALLAND, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L 10
ayant pour avocat plaidant Me Alfred FITOUSSI, du barreau de BOBIGNY
INTIMEE
Madame [T] [M] [W] [D] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils [P] [W] [D], né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 8] (92)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, Me Alain FISSELIER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L 44
ayant pour avocat plaidant Me Delphine MAILLET, du barreau de PARIS, toque : A 117, substituant Me France MARCOVITCH
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 janvier 2012, en Chambre du Conseil, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur PERIE, Président
Madame GUIHAL, Conseillère
Madame DALLERY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 16 janvier 2012
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé en audience publique par Monsieur PERIE, Président,
- signé par Monsieur PERIE, Président, et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 16 décembre 2010 par le tribunal de grande instance de Créteil qui a :
- dit que [I], [R], [L] [Y], né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 9] (Cameroun) est le père de [P] [E] [W] [D], né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine) de [T] [M] [W] [D],
- ordonné l'apposition de cette disposition en marge de l'acte de naissance de l'enfant,
- condamné [R] [Y] à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel et les conclusions du 15 décembre 2011 de M. [R] [Y] qui prie la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire qu'il n'est pas le père de [P] [W] [D], de débouter Mademoiselle [T] [W] [D] de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions d'appel incident du 24 novembre 2011 de Mademoiselle [T] [W] [D] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils [P], qui sollicite la confirmation de la décision en ce qu'elle a dit que M. [R] [Y] est le père de l'enfant, la modification en conséquence de l'acte de naissance de celui-ci ainsi que la réformation du jugement pour le surplus et statuant à nouveau, la condamnation M. [Y] à lui verser une somme de 15.000 € au titre des frais de maternité et de premier entretien de l'enfant ainsi qu'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, y ajoutant, la condamnation de celui-ci à lui verser une contribution mensuelle de 400 € pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, indexée et payable d'avance chaque mois ainsi qu'une somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'avis du ministère public du 16 janvier 2012 ;
Sur quoi,
Considérant que d'après l'article 311-14 du code civil la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant, en l'espèce la loi française ; que selon l'article 327 du code civil la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée ;
Considérant que le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine) est né un enfant prénommé [P] [E] reconnu par sa mère, [T] [M] [W] [D] ;
Considérant que les premiers juges ont dit établie par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, la paternité de M.[R] [Y] vis à vis de [P] [W] [D] ; qu'en effet, les deux attestations de Mme [X] [A] [D], mère de Mme [T] [W] [D], qui relatent la démarche de M. [Y] au printemps 1996 pour convaincre sa fille de se faire avorter ainsi que la présence de celui-ci à l'hôpital lors de la naissance de l'enfant, sont corroborrées par le refus, sans motif légitime, de M. [R] [Y] de se soumettre aux opérations d'expertise auxquelles il a été convoqué à deux reprises ;
Que de surcroît, est versée en cause d'appel une attestation de Mme [G] [J] épouse [V] du 27 septembre 2011 qui indique avoir rencontré à plusieurs reprises M. [Y] chez sa cousine, [T] [W] [D] au cours de l'année 1998,qui lui a été présenté comme le père de l'enfant [P] et précise :'J'ai félicité Monsieur [Y] d'avoir un fils aussi beau et gentil, et il m'a remercié en me disant qu'il en était fier aussi' ; que M. [Y] n'apporte aucun élément