Pôle 6 - Chambre 10, 29 novembre 2011 — 09/01762
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 29 Novembre 2011
(n° 10 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01762
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 07/11396
APPELANTE
SA EAC - ECOLE D'ART ET DE COMMUNICATION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Patricia TALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001 substitué par Me Clémence PRZYCHODNI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
INTIMÉE
Madame [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Arnaud PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0776
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe LABREGERE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, président
Monsieur Philippe LABREGERE, conseiller
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, président
- signé par Madame Brigitte BOITAUD, président et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.
LA COUR,
Statuant sur l'appel formé par la société ECOLE D'ART ET DE COMMUNICATION d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Paris en formation de départage en date du 12 janvier 2009 l'ayant condamnée à verser à [U] [T]
1197 euros à titre de rappel de prime
2289,87 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires du 16 mai 2005 au 30 juin 2006
228,98 euros au titre des congés payés
270,72 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires du 1er juillet 2006
27,07 euros au titre des congés payés
4439,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
443,98 euros au titre des congés payés y afférents
566 euros à titre d'indemnité de licenciement
13500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
13319,40 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ordonné la remise d'une attestation ASSEDIC, de bulletins de salaire et d'un certificat de travail conformes sous astreinte de 10 € par jour de retard
et débouté la salariée du surplus de sa demande ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 17 octobre 2011 de la société EAC appelante, qui sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'intimée à lui verser
4000 euros à titre d'indemnité de brusque rupture
2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 17 octobre 2011 de [U] [T] intimée qui sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante à lui verser
15539,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
119,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au reliquat de prime de l'année 2006
2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Considérant qu'il est constant que [U] [T] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 mai 2005 en qualité de responsable de programme pédagogique par la société ECOLE D'ART ET DE COMMUNICATION ; qu'elle a saisi le Conseil de Prud'hommes le 25 octobre 2007 en vue d'obtenir la résiliation de son contrat de travail ; qu'elle a pris acte de la rupture de celui-ci par courrier recommandé en date du 7 décembre 2007 en en imputant la responsabilité à son employeur au motif que ses heures supplémentaires ne lui avaient pas été réglées, que sa situation professionnelle s'était dégradée, que son temps de travail avait été modifié unilatéralement;
Considérant que la société ECOLE D'ART ET DE COMMUNICATION expose que la prise d'acte de rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission ; que les heures supplémentaires alléguées correspondent à un temps de pause accordé à tous les salariés, selon un usage constant au sein de l'entreprise ; que dans les 37h30 que devait effectuer hebdomadairement l'intimée était incorporé le temps de pause ; que la société s'est bornée à changer l'affectation de la salariée sans modification de ses fonctions ; que celle-ci n'a été victime d'aucune mesure vexatoire ; qu'elle ne peut solliciter le versement d'un reliquat de primes, les conditions d'attribution de deux d'entre elles n'étant pas remplies ; que la société n'a pas omis intentionnellement de mentionner sur les bulletins de paie le temps de travail