Pôle 6 - Chambre 10, 29 novembre 2011 — 09/01762

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 29 Novembre 2011

(n° 10 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01762

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 07/11396

APPELANTE

SA EAC - ECOLE D'ART ET DE COMMUNICATION

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Patricia TALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001 substitué par Me Clémence PRZYCHODNI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

INTIMÉE

Madame [U] [T]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Arnaud PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0776

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe LABREGERE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, président

Monsieur Philippe LABREGERE, conseiller

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, président

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, président et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par la société ECOLE D'ART ET DE COMMUNICATION d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Paris en formation de départage en date du 12 janvier 2009 l'ayant condamnée à verser à [U] [T]

1197 euros à titre de rappel de prime

2289,87 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires du 16 mai 2005 au 30 juin 2006

228,98 euros au titre des congés payés

270,72 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires du 1er juillet 2006

27,07 euros au titre des congés payés

4439,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

443,98 euros au titre des congés payés y afférents

566 euros à titre d'indemnité de licenciement

13500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

13319,40 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

ordonné la remise d'une attestation ASSEDIC, de bulletins de salaire et d'un certificat de travail conformes sous astreinte de 10 € par jour de retard

et débouté la salariée du surplus de sa demande ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 17 octobre 2011 de la société EAC appelante, qui sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'intimée à lui verser

4000 euros à titre d'indemnité de brusque rupture

2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 17 octobre 2011 de [U] [T] intimée qui sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante à lui verser

15539,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

119,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au reliquat de prime de l'année 2006

2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que [U] [T] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 mai 2005 en qualité de responsable de programme pédagogique par la société ECOLE D'ART ET DE COMMUNICATION ; qu'elle a saisi le Conseil de Prud'hommes le 25 octobre 2007 en vue d'obtenir la résiliation de son contrat de travail ; qu'elle a pris acte de la rupture de celui-ci par courrier recommandé en date du 7 décembre 2007 en en imputant la responsabilité à son employeur au motif que ses heures supplémentaires ne lui avaient pas été réglées, que sa situation professionnelle s'était dégradée, que son temps de travail avait été modifié unilatéralement;

Considérant que la société ECOLE D'ART ET DE COMMUNICATION expose que la prise d'acte de rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission ; que les heures supplémentaires alléguées correspondent à un temps de pause accordé à tous les salariés, selon un usage constant au sein de l'entreprise ; que dans les 37h30 que devait effectuer hebdomadairement l'intimée était incorporé le temps de pause ; que la société s'est bornée à changer l'affectation de la salariée sans modification de ses fonctions ; que celle-ci n'a été victime d'aucune mesure vexatoire ; qu'elle ne peut solliciter le versement d'un reliquat de primes, les conditions d'attribution de deux d'entre elles n'étant pas remplies ; que la société n'a pas omis intentionnellement de mentionner sur les bulletins de paie le temps de travail