17e Chambre B, 6 décembre 2011 — 09/15418

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 06 DECEMBRE 2011

N° 2011/178

YR

Rôle N° 09/15418

[L] [J] épouse [A]

C/

SNC GEMEY MAYBELLINE GARNIER

Grosse délivrée le :

à :

Me FERRATA, avocat au barreau de MARSEILLE

Me SCHWAL, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 10 Juillet 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 08/156.

APPELANTE

Madame [L] [J] épouse [A], demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Dominique FERRATA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SNC GEMEY MAYBELLINE GARNIER, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Brigitte PELTIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2011.

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [L] [A] a été embauchée le 3 août 1992, par contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de VRP, par la Société DIPARCO pour un salaire mensuel de 10.000 francs, plus primes sur objectifs, participation et intéressement. Elle était chargée de vendre des produits cosmétiques dans la grande distribution et sur le secteur des [Localité 2]. En 1993, la Société DIPARCO est devenue la Société GEMEY MAYBELLINE. En 2003, la Société GEMEY MAYBELLINE, appartenant au groupe L'OREAL a fusionné avec la Société GARNIER.

Madame [A] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Cannes le 21 mars 2008 de demandes à l'encontre de la Société GEMEY MAYBELLINE GARNIER (GMG), estimant avoir été victime d'actes discriminatoires de la part de son employeur, et a demandé à ce titre la résolution judiciaire de son contrat de travail et l'allocation de dommages et intérêts.

Par Jugement du Conseil de Prud'hommes de Cannes en date du 10 juillet 2009, elle a été déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Appelante de ce jugement, elle indique qu'après cinq années de travail fructueuses lui ayant valu une augmentation substantielle de salaire, il était découvert, en avril 1997, qu'elle était atteinte d'une sclérose en plaques, maladie évoluant par poussées favorisées par des périodes de stress ou de fatigue et entraînant une aggravation de la déficience physique ou sensorielle ; qu'elle n'a informé son employeur de sa maladie que lorsque son état de santé l'a obligée à envisager des aménagements de conditions de travail, début 1998 ; que plusieurs salariés en attestent ; qu'un professeur de médecine a recommandé une adaptation de son activité professionnelle dans le sens d'une limitation de ses déplacements ; que la direction de l'époque, a alors aménagé son activité , mais que cet aménagement a été supprimé en 2003, au moment de la fusion entre les Sociétés GEMEY et GARNIER ; qu'elle a donc du reprendre son poste antérieur ; qu'elle a été reconnue comme travailleur handicapé en novembre 2003, puis classée en invalidité 1ère catégorie en novembre 2005, mais que son employeur n'a pris aucune précaution effective et n'a pas envisagé de reclassement dans un autre poste de nature à préserver sa santé ; qu'elle a donc été obligée de poursuivre ses fonctions habituelles malgré son handicap ; qu'elle a été classée en invalidité 2ème catégorie en octobre 2007 puis déclarée définitivement inapte à son poste en Avril 2008 , avant d'être licenciée pour inaptitude le 30 septembre 2009.

Elle estime que la Société GMG a manqué à son obligation de reclassement et de réentrainement au travail et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, compte tenu des manquements de l'employeur à ses obligations.

Elle sollicite l'infirmation du jugement, et demande à la cour de condamner la Société GMG à lui payer la somme de 50 000€ pour non respect des règles relatives au réentrainement au travail des salariés handicapés, de juger que la Société GMG a manqué à son obligation de reclassement et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement à l'obligation de reclassement, de condamner la Société GMG à lui payer la somme de 300 000 € en réparation du préjudice subi, la somme de 3.751,68 € au titre de l'indemnité de préavis, la somme de 375,16 € au titre des congés payés y affére