CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 8 mars 2012 — 10/06086
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 08 MARS 2012
fc
(Rédacteur : Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 10/06086
La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [W] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 septembre 2010 (R.G. n°09/46743) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, , suivant déclaration d'appel du 11 octobre 2010,
APPELANTE :
La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
représentée par Monsieur [Z] [J] rédacteur juridique de la MSA muni d'un pouvoir régulier,
INTIMÉ :
Monsieur [W] [R],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Khayra BELHADI loco Maître François RUFFIE, avocats au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2012, en audience publique, devant Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,
Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,
Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente Placée,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Depuis août 2008, Monsieur [W] [R] bénéficie d'une pension vieillesse pour inaptitude au titre du régime des salariés agricoles. Il a demandé à bénéficier, pour la détermination de ses droits à pension de retraite au titre de l'assurance vieillesse du régime général, de la majoration de la durée d'assurance prévue par l'article L. 35l-4 du code de la sécurité sociale. La Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde lui a signifié un refus de majoration par courrier en date du 2 octobre 2009.
Monsieur [R] a alors saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde.
Par jugement en date du 6 septembre 2010, le tribunal a décidé que Monsieur [R] est en droit de bénéficier de la majoration de la durée d'assurance prévue par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale.
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Par conclusions écrites auxquelles il convient de se référer, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde demande à la Cour de réformer le jugement.
Elle se réfère à la lettre du texte tant en sa nouvelle rédaction qu'en sa rédaction du 24 décembre 2009 qu'elle dit non applicable à Monsieur [W] [R] car il avait acquis ses droits à la retraite avant la prise d'effet de la loi de financement du 24 décembre 2009. Elle soutient que, Monsieur [W] [R] ne rapportant pas la preuve qu'il a élevé seul l'enfant, il ne peut pas bénéficier de la majoration de durée d'assurance pour enfants qu'il revendique
Par conclusions écrites auxquelles il convient de se référer, Monsieur [W] [R] demande la confirmation du jugement. Il soutient, comme devant le tribunal que les dispositions de l'article L. 351-4 du code de la Sécurité Sociale, dans son ancienne version comme dans sa nouvelle rédaction, sont discriminatoires vis à vis des pères et que la majoration de la durée d'assurance vieillesse a été étendue aux hommes par la Cour de Cassation conformément à l'article 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.
Il estime que le principe d'intangibilité avancé par la Caisse ne peut pas lui être opposé, les pensions pouvant toujours être recalculées pour tenir compte d'un versement antérieur qui n'aurait pas été pris en compte au moment de la liquidation, ce principe ne peut donc pas interdire à la Caisse de rectifier le montant de la pension de retraite qui lui a été notifié.
Il sollicite en outre le paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Selon l'article 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, 'la jouissance des droits