1ère chambre 1ère section, 15 décembre 2011 — 10/06409
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 97C
1ère chambre 1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2011
R.G. N° 10/06409
AFFAIRE :
[D] [F]
C/
Société ORATIO AVOCATS venant aux droits de la STé d'exercice libéral SJVL
...
Décision déférée à la cour : Décision rendue le 20 Juillet 2010 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de CHARTRES
N° chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Mme [F],
Oratio Avocats
Avocats de France,
avis à MP
et aux conseils
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [F]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Comparante assistée de Me David METIN (avocat au barreau de VERSAILLES) [Adresse 2].
APPELANTE
****************
Société d'Exercice Liberal ORATIO AVOCATS venant aux droits de la société SJVL immatriculée au RCS d'ANGERS sous le numéro 070 201 728
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
Rep/assistant : Me Julien LE TEXIER (avocat au barreau de PARIS) [Adresse 1],
Syndicat DES AVOCATS DE FRANCE
pris en la personne de son Président
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Savine BERNARD (avocat au barreau de PARIS ) [Adresse 8].
INTIMEES
La présente cause a été communiquée au ministère public.
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil le 10 Novembre 2011,Madame Evelyne LOUYS, conseiller faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Evelyne LOUYS, conseiller, faisant fonction de président,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Mme [D] [F] a été engagée par la société SJVL, aux droits et obligations de laquelle vient la société Oratio Avocats, en qualité d'avocate stagiaire à compter du 4 septembre 2006, pour une durée indéterminée, et un contrat de travail a été signé entre les parties le 4 septembre 2006.
Le 17 juin 2009, la société SJVL et Mme [D] [F] ont signé une rupture conventionnelle aux termes de laquelle il a été convenu que soit versée à Mme [D] [F] par la société SJVL une indemnité de rupture égale à 6 000€ et il a été également mentionné le délai de rétractation de 15 jours dont disposent les parties pour se rétracter.
Par courrier recommandé du 8 décembre 2009, Mme [D] [F] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Chartres d'une demande tendant à voir contester la rupture conventionnelle signée le 17 juin 2009 entre elle et la société SJVL et aux fins de voir condamner cette dernière à lui verser la somme de 24 000€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre un éventuel rappel de salaire pour non respect des minima conventionnels, outre la somme de 2. 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 20 juillet 2010, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Chartres a :
- dit irrecevable le syndicat des avocats de France en ses demandes,
- déclaré recevable Mme [D] [F] en ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de Mme [D] [F] tendant à voir condamner la société Oratio Avocats à lui verser la somme de 4 441,63€ à titre de rappel de salaire,
- débouté Mme [D] [F] du surplus de ses demandes,
- dit recevable la société Oratio Avocats en ses demandes,
- condamné Mme [D] [F] aux dépens.
Appelante, Mme [D] [F], conformément à ses conclusions du 10 novembre 2011 qui ont été développées oralement à l'audience, demande à la cour de :
*infirmer la décision du bâtonnier déférée quant au refus de requalifier la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau,
*la recevoir dans ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
* dire que la rupture conventionnelle de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamner la société Oratio Avocats venant aux droits de la Société SJVL à lui verser les sommes suivantes :
7.075 €pour l'indemnité compensatrice de préavis,
707,50€ pour les congés payés afférents,
1.415€ pour l'indemnité de licenciement,
2.358€ à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure,
27.000€ nets de CSG et CRDS soit 29.500€ bruts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* opérer une compensation entre les sommes allouées et l'indemnité perçue par elle au titre de la rupture conventionnelle,
* fixer la moyenne des salaires à la somme de 2.358,33€ conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail,
* condamner la société Oratio Avocats à lui verser la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société Oratio Avocats aux entiers