Chambre sociale, 9 juin 2011 — 09/03241

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Texte intégral

PPS/MS

Numéro 2731/11

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre Sociale

ARRÊT DU 09/06/2011

Dossier : 09/03241

Nature affaire :

Demande d'indemnités ou de salaires

Affaire :

[V] [H]

C/

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE, CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS SERVICE MÉDICAL D'AQUITAINE, Monsieur le PRÉFET DE RÉGION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour le 09 juin 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRÈS DÉBATS

à l'audience publique tenue le 31 mars 2011, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les Magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [V] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assistée de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocats au barreau de PAU

INTIMÉES :

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS SERVICE MÉDICAL D'AQUITAINE

[Adresse 5]

[Localité 6]

En la présence de Monsieur [A] (Directeur des Ressources Humaines)

Assisté de la SCP FAVREAU & CIVILISE, avocats au barreau de BORDEAUX

MONSIEUR LE PRÉFET DE RÉGION

Préfecture de [Localité 6]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Ni comparant, ni représenté

sur appel de la décision

en date du 07 SEPTEMBRE 2009

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES

FORMATION PARITAIRE DE PAU

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [V] [H] a été embauchée le 12 novembre 1996 par la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS, par contrat à durée déterminée à temps complet, en qualité d'Agent Administratif niveau 2, coefficient 161, afin de remplacer un Technicien du Service Médical.

Le 5 juillet 1999, elle a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Technicien du Service Médical niveau 3, coefficient 185, et a été affectée au service médical de PAU.

En 2001, Madame [V] [H] a été admise à intégrer le dispositif 'Performance', dispositif national de formation des Cadres des organismes de la sécurité sociale, elle a suivi cette formation en alternance au sein de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE de février à novembre 2002.

Le 5 février 2008, Madame [V] [H] a saisi le Conseil des Prud'hommes de PAU d'une demande à l'encontre de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS pour se voir reconnaître le niveau 5 B, obtenir paiement de rappel de salaires s'y rapportant, et voir condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle subit pour harcèlement moral.

Madame [V] [H] a été déclarée inapte à tout poste de travail par le médecin du travail à la suite des visites de reprise des 1er et 15 septembre 2008 ; la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS, considérant que son reclassement était impossible, a notifié le 13 novembre 2008 à Madame [V] [H] son licenciement pour inaptitude.

En l'absence de conciliation, l'affaire a été appelée à l'audience du 25 mai 2009.

Par jugement du 7 septembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de PAU a :

- débouté Madame [V] [H] de toutes ses demandes et prétentions,

- débouté la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES

TRAVAILLEURS SALARIÉS de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné Madame [V] [H] aux dépens.

Par déclaration d'appel au guichet unique de Greffe en date du 14 septembre 2009, Madame [V] [H] représentée par son Conseil, a interjeté appel de la décision du Conseil de Prud'hommes dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Madame [V] [H] demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de PAU du 07 septembre 2009 ;

- de débouter la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS et la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE de leurs demandes de communications de pièces, et de leurs demandes reconventionnelles ;

- de dire et juger que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi ;

- de dire et juger que l'avertissement du 31 octobre 2007 est nul ;

- de dire et juger que Madame [V] [H] a subi des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour effet d'altérer sa santé physique et mentale, et de compromettre son avenir professionnel ;

- de dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat