17e Chambre B, 29 novembre 2011 — 10/08083
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2011
N°2011/128
RO/
Rôle N° 10/08083
[P] [C]
C/
Société ESCOTA
Grosse délivrée le :
à :
M. [P] [C]
Société ESCOTA
Copie certifiée conforme délivrée le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 11 Mars 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/60.
APPELANT
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [V] [J] (Délégué syndical ouvrier) régulièrement muni de pouvoirs.
INTIMEE
Société ESCOTA, demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [L] [N] , Directeur Adjoint Ressources Humaines, muni d'un pouvoir.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUSSEL, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Monsieur Philippe MARCOVICI, Vice-Président placé
Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2011
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [P] [C] a été embauché en qualité de télé-conseiller, échelle 7, par la société ESCOTA dans le cadre d'un contrat de travail temporaire du 06/02/2006 au 24/02/2006, au motif d'un accroissement d'activité. Un contrat répondant aux mêmes caractéristiques lui a succédé, pour le même motif. Puis des contrats analogues et des contrats à durée déterminée ont suivi.
M.[C] a ainsi été employé par contrats à durée déterminée, pour le remplacement d'une salariée absente, pour la période du 12 février 2007 au 20 février 2008.
Il invoque l'article L 122-1-1 du code du travail, sur la limitation du recours au contrat de travail à durée déterminée et les dispositions de l'article L 122-3-13 selon lesquelles tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions légales est réputé à durée indéterminée.
Dans ses écritures, il considère aussi que l'absence de sa signature sur les contrats à durée déterminée conclus entre le 12 février 2007 et le 20 février 2008, sauf celui du 21 novembre 2007 au 20 février 2008, entraîne leur requalification en contrat à durée indéterminée.
En matière de contrats précaires, il fait valoir que c'est à l'employeur qu'il incombe d'établir la réalité de l'accroissement temporaire ; qu'en l'espèce, l'activité de la société ESCOTA, se poursuivait sur l'année entière ; qu'elle n'a pas voulu produire les éléments de preuve concernant l'utilisation des contrats de travail temporaire au sein du service où il était embauché ; que pourtant, ceci aurait permis de prouver le recours abusif aux contrats précaires, alors par ailleurs que le caractère permanent des emplois pourvus par des contrats précaires se déduit de la similarité des clauses insérées dans des contrats qu'il a signés.
Au total, il demande à la cour de : « Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Cannes ; Dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Requalifier les C.D.D. en C.D.I sur le fondement des articles L 122-1, L 1223-1 et L 122-3-13 du code du travail applicable en 2006 et 2007, l'article 6-1 CEDH, les articles 11 et 940 CPC ; Condamner la société ESCOTA au paiement de 6 177,21 € au titre de rappel de salaire pour les périodes d'inactivité conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ; Condamner la société ESCOTA au paiement de 617,72 € au titre de l'indemnité de fin de contrat sur le rappel de salaire sur le fondement des articles L 124-4-4 et L 122-3-4 du code du travail applicable en 2006 et 2007 ;Condamner la société ESCOTA au paiement de 617,72 € au titre de l'indemnité de congé payé sur le rappel de salaire sur le fondement des articles L 12-3-3 et L 124-4-3 du code du travail applicable en 2006 et 2007 ; Condamner la société ESCOTA au paiement 354,31 € au titre de la prime de 13ème mois sur le rappel de salaire ;Condamner la société ESCOTA au paiement de 3 540,60 € au titre de l'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L 122-3-13 alinéa 2 du code du travail applicable en 2006 et 2007 ; Condamner l'employeur à payer 15 000 € brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de surcroît abusif sur le fondem