Chambre Sociale, 4 novembre 2011 — 11/00541
Texte intégral
ARRET N°
HB/IH
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2011
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 09 Septembre 2011
N° de rôle : 11/00541
S/appel d'une décision
du Tribunal des affaires de sécurité sociale de BESANCON
en date du 20 décembre 2010
Code affaire : 89E
Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS - SITE DE BESANCON
C/
[V] [B]
C.R.O.U.S.
PARTIES EN CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE -C.P.A.M.- du DOUBS, site de BESANCON , ayant son siège social [Adresse 2]
APPELANTE
REPRESENTEE par Madame [Y] [R], responsable du service contentieux, selon pouvoir général et permanent délivré par Monsieur [E] [N], directeur
ET :
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 1]
INTIME
REPRESENTE par Monsieur [U] [G], responsable du service conseil et défense de la F.N.A.T.H. groupement du Doubs, association des handicapés de la vie, selon pouvoir spécial daté du 4 septembre
C.R.O.U.S., ayant son siège social [Adresse 3]
PARTIE INTERVENANTE
REPRESENTE par Me Catherine SUISSA, avocate au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 09 septembre 2011 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Madame Hélène BOUCON, Conseiller, en présence de Monsieur Laurent MARCEL, Vice-président placé, délégué dans les fonctions de Conseiller par ordonnance de Monsieur le Premier Président, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
lors du délibéré :
Madame Hélène BOUCON, Conseiller, et Monsieur Laurent MARCEL, Vice-Président placé, délégué dans les fonctions de Conseiller par ordonnance de Monsieur le Premier Président, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Monsieur Jean DEGLISE, Président de chambre
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 14 octobre 2011 et prorogé au 4 novembre 2011 par mise à disposition au greffe
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Monsieur [V] [B], employé par le Crous de Besançon en qualité de veilleur de nuit depuis le 11 octobre 2003, a été licencié pour faute grave le 27 novembre 2006, à la suite d'une altercation avec un étudiant.
Par jugement en date du 29 novembre 2007, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de licenciement et ordonné la réintégration de Monsieur [V] [B] dans ses fonctions.
Celui-ci n'a pas souhaité réintégrer son poste immédiatement dans la mesure où il était sous contrat avec le centre communal d'action sociale de [Localité 4] et a sollicité un congé pour convenances personnelles, qui lui a été accordé, du 25 janvier 2008 au 24 janvier 2009
Au terme de celui-ci, il a repris son poste de veilleur de nuit au Crous à compter du 25 janvier 2009 dans des conditions difficiles, en raison de l'hostilité et de la suspicion manifestées à son égard par ses supérieurs hiérarchiques, lesquels, selon ses dires, l'ont mis fermement en garde contre tout écart de conduite, lui ont interdit d'avoir des contacts avec ses anciens collègues et ont refusé de lui remettre un 'pass général' lui permettant en cas d'incident d'accéder à l'ensemble du site.
Le 28 janvier 2009, il a consulté le docteur [K], médecin psychiatre, qui lui a délivré un certificat médical d'accident de travail pour 'réaction dépressive intense suite à humiliations au retour dans l'emploi' et lui a prescrit un arrêt de travail de 18 jours.
Sur demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon, le Crous a établi une déclaration d'accident de travail le 16 février 2009, assortie de réserves.
Après instruction du dossier, la caisse a notifié un refus de prise en charge le 14 avril 2009, confirmé le 7 juillet 2009 par la commission de recours amiable, au motif que le médecin conseil, dans son avis du 26 mars 2009, a indiqué que les lésions survenues le 26 janvier 2009 ne sont pas imputables au travail et que cet avis s'impose à la caisse.
Sur recours de Monsieur [B], le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, par jugement en date du 20 décembre 2010, notifié le 8 février 2011, au vu des éléments d'information recueillis lors de l'enquête de matérialité et des certificats médicaux établis par le docteur [K], médecin traitant, a dit que Monsieur [V] [B] avait été victime d'un accident de travail le 26 janvier 2009.
La caisse primaire d'assurance maladie du Doubs a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 2 mars 2001.
Elle demande à la cour d'infirmer celui-ci et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 7 juillet 2009.
Elle fait valoir :
- que Monsieur [V] [B] n'a pas effectué de déclaration d'accident de travail auprès de son employeur dans le délai de 24 heures prescrit ;
- que la définition de l'accident de travail implique un événement soudain et brutal sur